L’article 298 du Code civil disposant que la séparation de corps est soumise aux mêmes règles que celle régissant la procédure de divorce, la tierce opposition est ouverte aux créanciers des époux qui procèdent à une séparation de corps par consentement mutuel.
L’article 298 du Code civil dispose que « En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus [régissant la procédure de divorce, ndla] sont applicables à la procédure de la séparation de corps. ». Or, l’article 1104 du Code de procédure civile dispose la possibilité pour les créanciers époux divorçant par consentement mutuel de faire opposition : la convention de divorce homologuée par le juge leur est alors rendue inopposable.
En l’espèce, un jugement prononce la séparation de corps de deux époux et homologue la convention de liquidation-partage de la communauté sur lequel ils se sont entendus. Le liquidateur de la société qu’ils avaient constitué forme tierce opposition à ce jugement et obtient gain de cause : la convention réglant la liquidation de la communauté lui est rendue inopposable. Les époux affirment que cela n’est possible qu’en cas de divorce par consentement mutuel. A l’inverse, la Cour de Cassation rappelle que cela est aussi applicable en cas de séparation de corps par consentement mutuel.
Civ. 1ère, 13 janv. 2016, n°14-29.631
« Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’article 1104 du code de procédure civile était applicable à la tierce opposition formée contre la décision d’homologation de la convention conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel ; que le moyen n’est pas fondé ; »
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