Récemment la presse relayait la présence à une audience du Tribunal judiciaire de Paris de Bertrand Burgalat (auteur, compositeur, fondateur du label Tricatel, et président du Syndicat national de l’édition phonographique), poursuivi en diffamation pour avoir estimé incompatibles entre elles les différentes fonctions exercées par Cédric O (ex-secrétaire d’État au Numérique, conseiller du Gouvernement sur l’IA, et actionnaire de Mistral AI). Au-delà du sujet des liens d’intérêts des responsables publics et de celui des infractions commises par voie de presse, cet évènement évoque à nouveau les questions suscitées par la confrontation des droits des créateurs musicaux aux outils d’IA générative.

Le droit s’intéresse à la création musicale au moins depuis les actions menées au 18ème siècle par Johann Christian Bach contre la vente sans son autorisation préalable de copies de ses partitions.

En droit français, l’œuvre musicale (« composition musicale avec ou sans paroles ») est une « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; et les droits de ses auteurs sont protégés à titre moral et patrimonial. A l’inverse, aucun contenu musical généré essentiellement par un outil d’IA ne saurait être protégé par le droit d’auteur, à défaut d’apport créatif de la part d’une personne physique. Un outil d’intelligence artificielle (IA), par l’utilisation de statistiques et probabilités, ne fait que simuler des aspects de l’intelligence humaine sans remplacer l’esprit naturel créateur.

Si certains outils informatiques musicaux utilisent les technologies d’IA (pour des tâches techniques ou pour assister la composition ou l’interprétation), seule leur utilisation accessoire à l’apport créatif original d’un humain engendrera éventuellement une œuvre protégeable. La SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) rappelle qu’elle refuse la déclaration d’un contenu identifié comme ayant été généré par IA. En outre, les contenus générés par IA le sont par traitement de données collectées ou fouillées. Sur ce point, pour le compte de ses membres, la SACEM a exercé en octobre 2023 le droit d’opposition prévu par l’article L. 122-5-3 III du Code de la propriété intellectuelle, interdisant l’utilisation des œuvres de son catalogue par les fournisseurs d’IA sans autorisation préalable et accord sur la rémunération des ayants-droits. Sans s’opposer au développement de l’IA (si cela est possible), l’idée est d’imposer aux promoteurs de contenus artificiels la reconnaissance et la récompense de la création.

Cela, dans le contexte du développement par les distributeurs numériques d’outils de détection et de démonétisation de la musique générée par IA (début 2026, 39 % de la musique diffusée chaque jour sur Deezer est d’origine artificielle, consommée par des robots, et exploitée par de faux éditeurs ou producteurs)...