Le principe : un titulaire de marque jouissant d'une renommée peut s'opposer à l'enregistrement de nouvelles marques susceptibles de porter atteinte à son caractère distinctif ou à sa notoriété, et ce, même si les produits ou services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé ne sont pas similaires. 

Le cas : C’est dans ce contexte que le titulaire (Porsche) de la marque antérieure « CAYENNE » visant un modèle de véhicules s’est opposée à l’enregistrement de la demande de marque « LITTLE CAYENNE » pour des produits et services distincts des siens : vêtements, produits alimentaires et services de restauration et hôteliers.

L’INPI rejette cette opposition ; il est suivi par la Cour d’appel de Paris.

Motifs : « Si la marque de l’Union européenne (Cayenne) est renommée pour les “véhicules automobiles et leurs pièces” en Europe, notamment en France, cette marque ne fait que désigner une gamme de véhicules Porsche de sorte que cette renommée reste limitée à ce produit et ne justifie pas de reconnaître l’existence d’un lien entre les signes en conflit en l’absence de tout lien entre les produits ou les services visés ».

L’existence d’un lien entre les produits et services en cause n’est pas caractérisée, d’autant que « Cayenne » a une signification double (Piment et la ville de Guyane). La renommée reste limitée aux seuls véhicules.

Rappel des conditions de fond de l’opposition sur la base d’une marque renommée :

  • La renommée de la marque antérieure doit être établie,
  • L'identité ou la similarité des signes en conflit,
  • L'usage sans juste motif de la marque seconde, susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de porter préjudice à ce caractère distinctif ou cette renommée (dilution de la marque etc…).
  • Indépendamment du risque de confusion entre les marques, il suffit qu'il existe un risque de lien entre les deux signes dans l'esprit du public pour caractériser une atteinte à la marque renommée. On tient compte de leurs nature, fonction et destination, leurs circuits de fabrication et de distribution ainsi que de leur caractère complémentaire.

Cour d'Appel de Paris, 19 décembre 2025