Par un arrêt du 11 février 2026 (Cass. Soc., 11-02-2026, n°24-18.886), la Cour de cassation apporte une clarification très intéressante sur l’appréciation de la notion de groupe de sociétés dans le cadre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique.
Rappel du cadre légal
Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017, l’article L.1233-4 du Code du travail définit le périmètre du groupe à prendre en considération pour la recherche de reclassement : il s’agit de l’ensemble des entreprises situées sur le territoire national appartenant à un groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, au sens notamment de l’article L.233-3 du Code de commerce.
La notion de contrôle constitue donc le critère déterminant.
⚖️ Les faits
Un salarié licencié pour motif économique soutenait que l’employeur aurait dû rechercher son reclassement au niveau d’un groupe composé de deux sociétés françaises.
Son argument : Le gérant (personne physique) de la société A détenait :
- la majorité du capital de la société A,
- 70 % du capital de la société B, dont il était également président.
Selon le salarié, ces deux sociétés formaient un groupe dès lors qu’elles étaient contrôlées par une même personne physique disposant de la majorité des droits de vote dans chacune d’elles.
La Cour d’appel avait rejeté cette analyse, considérant qu’en l’absence de lien capitalistique direct entre les deux sociétés, et malgré l’identité de dirigeant, il n’existait pas de groupe.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle qu’au sens du code de commerce, est considérée comme contrôlant une société toute personne — physique ou morale — qui détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote (art. L.233-3, I du code de commerce).
En l’espèce :
- le dirigeant était actionnaire majoritaire de la société A ;
- il détenait directement 70 % du capital de la société B.
Les conditions du contrôle effectif étaient donc réunies.
Peu importe que ce contrôle soit exercé par une personne physique et non par une société dominante.
Les deux sociétés formaient nécessairement un groupe. L’obligation de reclassement devait donc s’apprécier à ce niveau.
Enseignement pratique
Cet arrêt rappelle clairement que :
- le critère déterminant est celui du contrôle effectif,
- ce contrôle peut être exercé aussi bien par une personne morale que par une personne physique.
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Maître Estelle TOUBOUL, Avocat au Barreau de PARIS
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