Dans un arrêt du 18 mars 2026 n° 24-18.976, la chambre sociale de la Cour de cassation tranche la question de la licéité de l’utilisation d’un système de géolocalisation, pour assurer le contrôle de la durée du travail de distributeurs d’imprimés publicitaires et de journaux gratuits.

Elle affirme, pour la première fois, que : « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

Approuvant les juges du fond qui ont admis la possibilité pour l’employeur de recourir à la géolocalisation en raison de l’absence de liberté des salariés dans l’organisation de leur travail et de l’inexistence d’alternative à ce système pour assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée du travail.

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation affirme au visa de l’article L1121-1 du Code du travail, le principe posé dans son précédent arrêt de 2018 selon lequel : « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail » [3].

Elle s’appuie ensuite sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, sur le fondement de la directive « temps de travail » du 4 novembre 2023 et de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, juge que les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur [4].

Cette obligation participe de l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, objet de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.

Enfin, elle rappelle les termes de l’article D3171-8 du Code du travail relatif aux modes de décompte de la durée du travail lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. Elle en déduit qu’en l’espèce le recours au système de géolocalisation était licite, les juges ayant constaté, « d’une part, que les salariés distributeurs ne disposaient pas en l’espèce d’une liberté dans l’organisation de leur travail et que l’outil de géolocalisation n’emportait aucune restriction à l’autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, et d’autre part, qu’aucun autre dispositif ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés ».

Le contrôle des juges du fond doit donc porter cumulativement sur ces deux conditions.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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