Prescription des fautes et Licenciement
1°) Quel délai de prescription ?
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur est soumis à un délai de prescription court.
En effet, l’article L1332-4 du Code du travail impose à l’employeur d’engager une procédure disciplinaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs.
Ay visa de l’article L1332-4 du Code du travail, «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales."
Par conséquent, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit être adressée au plus tard, dans les 2 mois à compter du jour où l'employeur - ou la personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié - a eu connaissance des faits fautifs.
Seule la convocation à l'entretien préalable interrompt le délai.
Au-delà de ce délai de deux mois, les faits fautifs sont prescrits. Si le licenciement est prononcé sur la base de ces faits prescrits, il risque d’être sanctionné en tant que licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le délai de deux mois se calcule de quantième en quantième et expire le dernier jour à minuit.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le terme du délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2°) Point de départ du délai de prescription ?
L’appréciation du délai de prescription suppose la détermination d’un point de départ.
Le point de départ est le moment où l’employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié ont eu connaissance des faits fautifs ce qui suppose une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié » (Cass. soc., 17 févr. 1993, no 88-45.539, Bull. civ. V, no 55).
Ainsi, lorsque des vérifications sont nécessaires pour établir avec certitude les faits, le point de départ du délai de deux mois peut se trouver reporté jusqu'au jour où l'employeur disposera de l'ensemble des informations. Notamment si l’employeur est dans l’obligation de recourir à une enquête interne, le délai de prescription de 2 mois ne court qu’à compter des résultats définitifs de cette enquête (Cass.Soc 10 /07/01 no 98-46.180). Il faut préciser que la détermination du caractère fautif des actes nécessite doit réellement nécessiter des investigations que l’employeur aura effectivement mises en œuvre (Cass Soc 12/07/10 n°09-40084).
L’on précisera aussi que dans une telle hypothèse, la date à laquelle l’employeur a interrogé le salarié n’a pas à être prise ne compte (cass soc13/01/09 N°07-43282).
→Cas particulier : la répétition ou la continuité du fait fautif
Si le comportement fautif du salarié se poursuit pendant le délai de prescription de 2 mois (par exemple, une absence injustifiée du salarié), ou si le même fait se réitère, l’employeur peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire plus de deux mois après ( Cass. soc., 13 janv. 2004, no 01-46.592 / délai (Cass. Soc. 22 septembre 2011, n°09-72876 / Cass. Soc. 4 juillet 2012, n°11-19540).
Attention : pour cela, les deux fautes doivent avoir la même nature et relever d'un comportement identique (Cass. Soc. 23 novembre 2011, n°10-21740).
3°) Interruption du délai de prescription ?
Dans certains cas, le délai de prescription de 2 mois peut être interrompu. Cela signifie qu'il recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif comme s'il n'avait jamais commencé à courir auparavant.
Dans d’autres cas, et contrairement à une croyance répondue, le délai continue à courir.
→ En cas de poursuite pénale
Des poursuites pénales engagées dans le délai de prescription de 2 mois interrompent le délai de prescription.
Le délai de deux mois court alors à compter de la décision pénale définitive, si l'employeur est partie au procès pénal ou à compter de la date de connaissance par l'employeur de l'issue définitive de la procédure pénale.
→ Refus d’une modification du contrat de travail
Il arrive que l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, n’envisage pas de prononcer le licenciement mais propose une modification de contrat de travail (par exemple une rétrogradation).
Le délai de prescription a certes été interrompu par la convocation à l’entretien préalable, mais un nouveau délai de 2 mois commence à courir à compter d’un éventuel refus de cette proposition par le salarié.
Ainsi, la convocation du salarié par l'employeur à un autre entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les 2 mois à compter de ce refus (Cass Soc 15/01/15 n°11-28109).
→ En cas d’arrêt de travail ?
Il faut noter que la maladie du salarié n’a pas d’effet interruptif ou suspensif sur le délai de prescription de la faute. La cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure par un arrêt du 20 novembre 2014 (n°13-16546).
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