Expertise amiable et preuve
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie (Cass. 3ème Civ., 28 novembre 2024, n° 23-15701,Cass. 2ème Civ., 13 mars 2025, n° 23-18.204, Cass. 3ème Civ., 30 avril 2025, n° 23-18.729…)
Mais… le juge peut se fonder sur deux rapports d’expertise amiable, dès lors qu’ils :
✅ sont établis par deux experts distincts,
✅ et se corroborent mutuellement.
(Cass. 3ème Civ., 16 janvier 2025, n° 23-15.877, Cass. 3ème Civ., 30 janvier 2025, n° 23-15.414)
Attention toutefois : si le juge ne peut en principe statuer exclusivement sur une expertise amiable (même contradictoire), il en va autrement lorsque les constatations et conclusions de l’expert portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Cass. 3ème Civ., 15 oct. 2025 n° 24-15.281) ou lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord (Cass., 3ème Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803).

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