La règle d'attribution des titres-restaurant est simple : un ticket repas par salarié éligible pour un jour travaillé (ouvré) et uniquement si le repas est compris dans les horaires de travail, selon l'article R.3262-7 du Code du travail.

« Le titre-restaurant est considéré comme un avantage social et il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié de l’entreprise », indique la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).

Ce principe est réaffirmé par la jurisprudence.

Le principe : le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise

L'employeur ne peut pas refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. Dès lors que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifie pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé.

Cass. soc. 8-10-2025 n° 24-12.373 FS-B

 

Principe réaffirmé au regard de l’usage en vigueur et de l’existence d’un restaurant d'entreprise

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Dès lors qu’il existait un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, l'avantage ainsi consenti, qui n’avait pas été dénoncé, ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail. A compter du mois de mars 2020, tous les salariés ayant été placés en télétravail et le restaurant d'entreprise étant fermé, tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement.

Cass. soc. 8-10-2025 n° 24-10.566 FS-B

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