Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2026 (n° 24-16.240), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié le régime de la convocation à l’entretien préalable de licenciement en cas de contestation du salarié.

Un employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute à l’encontre d’un salarié.

Il lui a remis en main propre contre décharge la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement.

Le salarié a refusé de signer la décharge que son employeur lui avait présentée.

Pour autant, le salarié s’est présenté à son entretien préalable de licenciement.

La cour d’appel a rejeté la demande indemnitaire du salarié au titre de l’irrégularité du licenciement et a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’un refus de signer la décharge présentée par l’employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l’entretien préalable qui lui est remise en main propre.

La Cour de cassation devait statuer sur la régularité de la procédure de licenciement d’un salarié qui s’est présenté à son entretien préalable de licenciement malgré son refus de signer la lettre remise en main propre de convocation à l’entretien préalable.

Pour répondre à cette problématique, la Cour de cassation a visé l’article l. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, qui prévoit :

« La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation ».

Elle s’est fondée sur une jurisprudence déjà bien établie selon laquelle :

« Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ».

Cette solution avait été affirmée dans un arrêt du 08 février 2011 où la Cour de cassation a admis que l'envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement par le système de transport rapide de courrier dit "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement (Cass. Soc., 08 février 2011, n° 09-40.027).

Elle avait été reprise également dans un arrêt du 28 février 2018 où la Cour de cassation a considéré que l’absence de remise au salarié d’un récépissé est sans incidence sur le respect de la procédure de licenciement, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre remise en main propre (Cass. Soc., 28 février 2018, n° 16-19.934).

Dans l’arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation a estimé que la procédure de licenciement était régulière car le salarié avait reçu sa convocation en main propre et s’était présenté à l’entretien préalable, ce qu’il ne contestait pas.

Le refus de signer la décharge présentée par l’employeur n’est pas de nature à rendre la procédure de licenciement irrégulière, dès lors qu’il est démontré que le salarié a reçu sa convocation en main propre.

Le fait de se présenter à l’entretien préalable permet de couvrir une éventuelle irrégularité de procédure tenant au formalisme de la convocation à l’entretien préalable, et plus particulièrement à la réception de la lettre de convocation que permettent de démontrer la décharge ou l’avis de réception d’une lettre recommandée.

Cette solution ne vient pas contredire le mouvement prétorien tendant à éviter qu’une procédure de licenciement soit jugée irrégulière lorsque la date de la convocation du salarié à l’entretien préalable de licenciement n’est pas contestable, bien qu’une formalité légale telle que la décharge n’ait pas été obtenue par l’employeur.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

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