Le préjudice écologique, consacré par la loi du 8 août 2016 aux articles 1246 à 1252 du code civil, connaît depuis quelques années une diffusion remarquable au-delà du seul prétoire judiciaire. Le juge administratif, longtemps resté en retrait sur cette notion, s’en empare désormais avec une assurance croissante. Le phénomène est suffisamment net pour qu’on puisse parler d’une véritable « acculturation » : le juge administratif intègre progressivement dans son office des catégories issues du droit civil de la responsabilité, tout en les adaptant aux spécificités du contentieux de droit public.

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2026, dans l’affaire de l’étang de Berre, en offre une illustration particulièrement éclairante. Saisi par l’association l’Étang nouveau d’une action en réparation du préjudice écologique causé par les rejets d’eau douce et de limons du canal EDF de la Durance, le tribunal reconnaît l’existence d’un tel préjudice, retient la responsabilité sans faute de l’État et d’EDF, mais choisit un remède inattendu : plutôt que d’indemniser ou d’ordonner une remise en état, il prononce une injonction d’évaluation et d’adaptation des modalités de rejet.

Cette décision, lue conjointement avec l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 septembre 2025 relatif aux pesticides et les développements issus de l’Affaire du Siècle, invite à une réflexion sur la conception que le juge administratif se forge du préjudice écologique et, plus encore, sur la méthode qu’il privilégie pour y remédier.

I. L’importation des articles 1246 et suivants du code civil devant le juge administratif

La première originalité du jugement de Marseille réside dans le fondement textuel qu’il mobilise. Le tribunal s’ancre explicitement et intégralement dans les articles 1246 à 1248 du code civil, rappelant le principe selon lequel toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer6, la définition de ce préjudice comme une atteinte « non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement », et l’ouverture de l’action à certaines personnes ou associations. Il précise en outre que cette action constitue une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité, orientée vers la réparation des atteintes aux écosystèmes et aux bénéfices collectifs de l’environnement.

Cette démarche n’est pas isolée. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 septembre 2025 relatif aux produits phytopharmaceutiques, avait déjà explicitement admis la possibilité d’une action en réparation du préjudice écologique contre l’État devant le juge administratif, sur le fondement de ces mêmes dispositions du code civil. L’Affaire du Siècle, pour sa part, avait ouvert la voie en reconnaissant un préjudice écologique lié au changement climatique, même si le cadre juridique y était moins formalisé.

Le mouvement est donc celui d’une véritable transplantation normative : des dispositions conçues dans le code civil, tradition­nellement du ressort du juge judiciaire, sont mobilisées par le juge administratif pour appréhender des dommages écologiques imputables à l’action ou à l’inaction de la puissance publique. Le juge administratif ne se contente pas d’un renvoi formel ; il interprète ces textes, en tire des conséquences procédurales (prescription, qualité pour agir) et substantielles (qualification du préjudice, choix du remède), construisant ainsi un régime propre.

II. L’étang de Berre : reconnaissance d’un préjudice écologique systémique

A. Un contentieux enraciné dans l’histoire

L’affaire de l’étang de Berre n’est pas un épisode isolé mais l’aboutissement d’une longue histoire. Depuis la loi du 5 janvier 19551 et la mise en service du canal usinier de la Durance dans les années 1960, l’étang – lagune méditerranéenne d’eau saumâtre – subit les conséquences des rejets d’eau douce et de limons liés au fonctionnement de la chaîne hydroélectrique. Dès 2004, la Cour de justice avait constaté un manquement de la France à ses obligations au titre de la convention de protection de la mer Méditerranée3. Les volumes de rejets ont ensuite été encadrés par un décret de 20064, sans que l’état écologique de l’étang ne s’améliore de manière décisive.

Le Conseil d’État lui-même s’était déjà prononcé dans ce dossier, mais dans une configuration « miroir » : en 2013, c’est EDF qui demandait une indemnisation pour les restrictions imposées par le décret de 2006 à ses capacités de rejet ; la demande avait été rejetée, le préjudice économique n’étant pas démontré. Plus récemment, une ordonnance de référé-liberté du 18 octobre 2024 avait rejeté une demande de réduction immédiate et drastique des rejets, faute d’urgence caractérisée. C’est dans ce contexte, riche mais jusqu’ici décevant pour les défenseurs de l’étang, que le jugement du 12 mars 2026 intervient.

B. La qualification du préjudice : un faisceau d’indices scientifiques

Le tribunal caractérise le préjudice écologique en s’appuyant sur un faisceau d’éléments scientifiques et institutionnels. Il relève que les rejets d’eau douce du canal sont à l’origine d’une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions de l’écosystème13, en mobilisant les données de l’observatoire du GIPREB, le rapport d’information parlementaire de 2020, et les proportions d’apport du canal (eau douce, matières en suspension, azote, phosphore). Le rôle déterminant du canal sur la stratification haline, l’eutrophisation et les phénomènes d’hypoxie-anoxie est ainsi établi par le caractère systémique et continu du dommage.

Le tribunal opère cependant une distinction essentielle. S’il retient le préjudice écologique lié au fonctionnement normal de la chaîne hydroélectrique, il refuse d’établir un lien de causalité direct et certain entre les rejets exceptionnels de l’été 2018 (rejets « hors quota ») et la crise d’anoxie (« malaïgue ») qui a frappé l’étang. Le préjudice retenu est donc un préjudice structurel, imputable au fonctionnement régulier des ouvrages, et non un dommage accidentel lié à un événement ponctuel.

C. L’imputabilité : une responsabilité sans faute à double détente

La construction juridique de l’imputabilité est l’un des apports les plus notables de la décision. Le tribunal retient simultanément la responsabilité de l’État et celle d’EDF, sur un fondement de responsabilité sans faute. Pour l’État, il relève que les clauses du cahier des charges spécial définissant les modalités de rejet revêtent un caractère réglementaire, de sorte que les tiers peuvent s’en prévaloir. Pour EDF, en sa qualité de concessionnaire non insolvable, la responsabilité découle du fonctionnement normal de l’ouvrage concédé.

En revanche, le tribunal écarte méthodiquement les différents griefs de faute dirigés contre l’État : les stipulations de la convention de Barcelone et du protocole de protection de la mer Méditerranée ne créent que des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés ; la carence fautive au regard de la gestion équilibrée de la ressource en eau n’est pas établie, compte tenu de la nécessité de concilier des objectifs divergents (production d’énergie renouvelable, sécurité civile, protection de l’environnement) ; enfin, le régime de la contravention de grande voirie est jugé inapplicable, les eaux de l’étang ne relevant pas du domaine public maritime au sens invoqué, et EDF disposant d’une autorisation de déversement19.

III. La méthode du juge : l’injonction plutôt que l’indemnisation

A. Le refus de l’indemnisation et de la cessation brute

C’est sur le terrain des remèdes que le jugement est le plus original. Alors que l’association requérante sollicitait, à titre principal, la remise en état de l’écosystème ou, subsidiairement, une indemnité de 100 000 euros, et demandait en outre qu’il soit enjoint à EDF de cesser tout rejet d’eau douce ou de construire des bassins de délimonage, le tribunal ne prononce aucune condamnation pécuniaire et rejette les demandes de cessation totale.

Le raisonnement procède en deux temps. Le tribunal rappelle d’abord que la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature, conformément à l’article 1249 du code civil9, et que le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage au sens de l’article 1252. Il estime ensuite que les mesures demandées – arrêt total des rejets, construction de bassins de délimonage – ne peuvent être regardées comme « raisonnables », faute de chiffrage, de démonstration de faisabilité et d’analyse de leurs conséquences écologiques, et au regard du rôle des centrales dans la production d’énergie renouvelable.

B. L’injonction d’évaluation : un « adaptive management » juridictionnel

La réponse du tribunal est une injonction d’un genre nouveau. Constatant qu’un protocole d’expérimentation a été mis en place entre le GIPREB et EDF, traduit réglementairement par un arrêté ministériel du 15 mai 2024, le tribunal ordonne à l’État et à EDF d’évaluer les conséquences des modifications apportées au cahier des charges sur l’état écologique de l’étang, à l’issue de l’expérimentation en cours, puis d’en tirer les conséquences : prolonger, pérenniser ou modifier les nouvelles modalités de rejet afin de permettre une réduction effective des phénomènes d’eutrophisation et d’anoxie.

Cette approche s’apparente à ce que la doctrine anglo-saxonne qualifie d’adaptive management : évaluer, décider, corriger. Le juge ne se substitue pas à l’administration pour définir les mesures techniques de réparation ; il impose une obligation de procédure et d’orientation, laissant aux parties la détermination des moyens. Le dispositif est fondé sur l’article 1252 du code civil, lu comme habilitant le juge administratif à prescrire des mesures prospectives et adaptatives, et non seulement rétrospectives.

C. La prescription écartée : un préjudice continu et évolutif

Point technique essentiel, le tribunal juge l’action non prescrite en qualifiant le préjudice de « continu et évolutif ». Appliquant la prescription décennale de l’article 2226-1 du code civil11 et les dispositions transitoires de la loi de 2016, il considère que le fait générateur – le fonctionnement continu de la chaîne hydroélectrique – se poursuit dans le temps, empêchant le délai de courir. Cette qualification est cohérente avec la nature même du dommage retenu : un préjudice structurel, non lié à un événement ponctuel, mais à un processus systémique de dégradation.

IV. Vers une conception adaptative du préjudice écologique en contentieux administratif

A. Convergences jurisprudentielles

Le jugement de Marseille ne constitue pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une matrice jurisprudentielle qui se dessine avec netteté : reconnaissance du préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, accompagnée d’une injonction appropriée, mais d’une frugalité en matière d’indemnisation.

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 septembre 2025 sur les pesticides, a suivi exactement cette logique : injonction de réévaluation scientifique et de réexamen des autorisations, indemnisation limitée au préjudice moral (1 euro symbolique). L’Affaire du Siècle avait elle aussi abouti à une indemnisation symbolique, assortie d’une injonction au gouvernement de prendre des mesures de nature à réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des engagements climatiques. La convergence méthodologique est frappante.

B. Un modèle en construction

De ces décisions se dégage un modèle propre au juge administratif en matière de préjudice écologique, distinct de l’approche judiciaire classique. Trois traits le caractérisent.

D’abord, le juge privilégie l’injonction sur l’indemnisation. La réparation « en nature » visée à l’article 1249 du code civil ne se traduit pas, devant le juge administratif, par l’allocation de sommes affectées à la restauration écologique (comme c’est le cas en matière judiciaire depuis l’affaire Erika), mais par des prescriptions adressées aux autorités publiques pour qu’elles prennent les mesures de nature à faire cesser ou prévenir le dommage. L’injonction est l’instrument privilégié, en cohérence avec la tradition contentieuse du plein contentieux environnemental.

Ensuite, l’injonction est formulée en termes adaptatifs et non impératifs. Le juge ne fixe pas un résultat à atteindre (tel seuil de rejet, tel état écologique), mais impose une démarche : évaluer, puis décider. L’article 1er du dispositif du jugement de Marseille en est l’illustration. Ce faisant, le juge tient compte de la complexité des équilibres en présence (production énergétique, gestion de la ressource en eau, protection de l’écosystème) et de l’incertitude scientifique qui entoure l’efficacité des mesures correctives.

Enfin, ce modèle pose la question de l’effectivité. Une injonction d’évaluation, sans délai calendaire autonome et sans critères de succès prédéfinis, peut se révéler difficile à contrôler. L’expérience du contentieux de l’exécution dans l’Affaire du Siècle montre que la stratégie procédurale post-jugement (demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, discussion de l’autorité de chose jugée) est déterminante pour la portée réelle de la décision.

Conclusion

Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2026 constitue une étape significative dans l’acculturation du juge administratif à la notion de préjudice écologique. En appliquant les articles 1246 et suivants du code civil à un dommage environnemental structurel, en retenant une responsabilité sans faute à la charge conjointe de l’État et du concessionnaire, et en construisant un remède fondé sur l’injonction d’évaluation plutôt que sur l’indemnisation, le tribunal dessine les contours d’un office renouvelé.

Cette décision de première instance n’a certes pas la force d’un précédent. Elle est susceptible d’appel et plusieurs points pourraient être rediscutés : l’articulation entre responsabilité du concédant et du concessionnaire, la portée exacte de l’injonction, la caractérisation du lien causal. Mais elle témoigne, avec l’arrêt de la CAA Paris du 3 septembre 2025 et les enseignements de l’Affaire du Siècle, d’un mouvement profond : le juge administratif ne se contente plus de sanctionner des illégalités formelles ou de prescrire des annulations ; il s’engage dans une forme de gouvernance écologique judiciaire, où l’injonction tient lieu de politique publique.

Reste à savoir si cette méthode, séduisante en théorie, se révélera effective en pratique. L’étang de Berre, dont la dégradation dure depuis plus de soixante ans, sera le banc d’essai de cette justice environnementale adaptative.