Souvenez-vous en fin d’année, le Conseil d’Etat avait jugé que :
« 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. » (CE, 18 décembre 2024, n° 492519 B).
Le TA de Lyon reprend explicitement la décision du Conseil d’Etat rendue en fin d’année (en citant la référence dans son jugement !) et renverse la présomption :
« 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce (CE, 18 décembre 2024, n° 492519 B). » (TA Lyon, 2 janv. 2025, n° 2412158)
Pour renverser la présomption d’urgence tenant à la privation de rémunération pendant un mois, le TA de Lyon a pris en compte :
- Le montant de l’aide au retour à l’emploi dont pourra bénéficier le requérant sera supérieur à 2 000 euros par mois
- Le montant de l’indemnité de licenciement perçue d’un montant de 6368,85 euros.
- Le montant de sa rémunération placé à demi-traitement
- Le montant des charges incompressibles mensuelles dont il fait état : 1185,25 euros
- L’ajout de ses dépenses d’alimentation
- Le fait qu’il n’invoque aucune charge de famille
- L’absence de justification des conséquences de la décision en litige sur son état de santé déjà dégradé
Il en déduit que « l’ensemble de ces éléments doivent être regardés comme des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence »
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