Dans un arrêt récent concernant le groupe ArcelorMittal, la Cour administrative d'appel de Paris a validé une position stricte de l'administration (CAA Paris, 10 déc. 2025, n° 25PA00451).
Voici l’essentiel.
1. L’Enjeu : Le « Benefit Test »
Une filiale peut-elle déduire une redevance versée à sa mère pour une marque groupe alors qu'elle dispose déjà de sa propre identité commerciale ?
L'administration exige la preuve d'une contrepartie réelle (avantage économique) pour la filiale, au-delà du simple contrat de licence.
2. Les Faits
Les filiales françaises Industeel (groupe ArcelorMittal) versaient à leur mère luxembourgeoise une redevance de 1 % du CA pour l’usage de la marque et du logo « ArcelorMittal ».
L'administration a remis en cause cette déduction (Art. 57 CGI). Après avis de la Commission nationale, le service a accepté une redevance "symbolique" de 0,1 % (image de marque groupe) mais a rejeté le surplus, faute de contrepartie réelle.
3. La Solution de la CAA de Paris
La Cour rejette l'appel de la société et valide le redressement. Elle considère que le taux de 1 % est constitutif d'un acte anormal de gestion sur la base d'une analyse factuelle précise :
- Coexistence de marques : Les filiales utilisaient leur propre marque « Industeel », reconnue sur leur marché de niche. La marque « ArcelorMittal » ne venait qu'en appui (« marque ombrelle ») sans se substituer à la marque opérationnelle.
- Absence d'impact commercial : La société n'a pas démontré d'« influence déterminante » de la marque groupe sur les ventes, compte tenu de la technicité des produits (B2B) et des délais de commande.
- Réalité des fonctions : Le contrôle qualité restait effectué par les filiales françaises, non par la concédante.
4. Commentaires
L'enseignement pratique : la CAA confirme que l'usage d'une « marque ombrelle » justifie au mieux une rémunération symbolique (ici 0,1 %) liée à l'appartenance au groupe, faute de contreparties réelles.
Pour sécuriser un taux supérieur, le contribuable doit impérativement prouver et documenter un avantage économique tangible (hausse de prix, de volume ou économies de coûts) directement lié à la marque groupe.
Source : CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA00451, ArcelorMittal France
Lien vers l'arrêt ici

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