L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale constitue la pierre angulaire du formalisme encadrant les opérations de contrôle menées par les organismes de recouvrement. Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu l'occasion de préciser les contours de ce formalisme, tant en ce qui concerne l'avis préalable de contrôle qu'à propos de la définition du service organisé permettant de caractériser le lien de subordination en matière de travail dissimulé.
Une société exploitant plusieurs établissements a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l'issue de ce contrôle, l'organisme de recouvrement lui a notifié une lettre d'observations comportant seize chefs de redressement pour un montant total de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cinq mises en demeure datées du 31 décembre 2020 ont ensuite été adressées à la cotisante. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable puis, face au silence de cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement du 25 juillet 2023, les premiers juges ont validé les chefs de redressement contestés et condamné la cotisante au paiement des sommes réclamées.
Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société appelante sollicitait l'annulation du contrôle, des redressements notifiés et des mises en demeure. Elle invoquait principalement l'irrégularité de l'avis de contrôle, au motif que la mention de l'adresse électronique permettant de consulter la charte du cotisant contrôlé renvoyait à la page d'accueil du site de l'organisme et non directement au document requis.
La question posée à la cour était de déterminer si la mention, dans l'avis de contrôle, d'une adresse électronique renvoyant à la page d'accueil du site de l'organisme de recouvrement, plutôt qu'à la charte du cotisant elle-même, constituait une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la procédure de contrôle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement entrepris. Elle retient que « la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l'URSSAF mais aussi de celle de solliciter l'envoi de ce document », et constate que l'intéressée « ne justifie nullement que l'adresse du site internet de l'URSSAF ne lui aurait pas permis de consulter la charte du cotisant, dont elle n'a pas sollicité l'envoi ».
La portée de cette décision se mesure tant au regard des exigences formelles de l'avis de contrôle (I) qu'à propos de la caractérisation du travail dissimulé par référence à la notion de service organisé (II).
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