Un demandeur contestait le refus opposé à sa demande d'allocation aux adultes handicapés. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 7 août 2025, a rejeté son appel et confirmé le jugement de première instance.
Un salarié avait été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2017. Le 21 mars 2019, il a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande le 21 juin 2019, au motif que le taux d'incapacité du demandeur était inférieur à 50 %. Le recours administratif préalable obligatoire a également été rejeté le 20 décembre 2019.
Le demandeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire. Après une première expertise ordonnée par le tribunal de Mâcon dans un jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, une seconde consultation médicale a été diligentée le 24 novembre 2022. L'expert désigné a évalué le taux d'incapacité à 15 %. Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a débouté le demandeur de sa demande. Celui-ci a interjeté appel le 21 décembre 2023.
Le demandeur soutenait que son état de santé, consécutif à son accident du travail, justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Il invoquait les certificats médicaux établis entre 2018 et 2024, attestant selon lui d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
La question posée à la cour était de déterminer si le demandeur remplissait les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et plus précisément s'il justifiait d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % à la date de sa demande ou du rejet de son recours administratif.
La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris. Elle a considéré que les pièces médicales postérieures au 20 décembre 2019 étaient sans emport sur la solution du litige. Les deux seuls documents antérieurs, un certificat et une ordonnance de 2018, ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Le demandeur ne démontrait pas présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 % aux dates pertinentes.
La question de l'appréciation temporelle des conditions d'octroi des prestations sociales liées au handicap revêt une importance considérable. L'arrêt commenté illustre la rigueur avec laquelle les juridictions encadrent cette appréciation. Il convient d'examiner successivement le cadre juridique de l'évaluation du taux d'incapacité (I), puis les conséquences contentieuses de cette appréciation temporellement circonscrite (II).
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