Par un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 7 août 2025, il est tranché un litige relatif à l'AAH et à la restriction substantielle et durable. La question porte sur les conditions d'ouverture du droit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 pour cent, et sur l'exigence probatoire corrélative.
AAH demandée le 31 décembre 2019, refusée le 16 avril 2020. Le pôle social de Dijon a confirmé ce refus le 17 juin 2022 après consultation médicale. Un appel a été interjeté le 22 juillet 2022. L'appelant sollicite la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable dès le 31 décembre 2019 ainsi que l'attribution de l'AAH. Il invoque ses limitations fonctionnelles, ses démarches d'insertion et l'évaluation d'incapacité entre 50 et 79 pour cent, admise au fond.
La cour rappelle d'abord l'architecture normative applicable: "En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi." La décision reproduit ensuite l'article D. 821-1-2 du code de l'action sociale et des familles, en rappelant: "La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi." Elle précise aussi: "Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi."
Le débat se concentre alors sur la date de référence et la charge probatoire. La cour borne l'examen à la situation existant au dépôt de la demande et souligne le défaut d'éléments probants contemporains. Elle énonce: "Or force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée." De cette appréciation, elle déduit la confirmation intégrale: "Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions." Il convient d'expliquer ce raisonnement avant d'en discuter la valeur et la portée.
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