La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil a été précisée par le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
Désormais, la représentation par avocat n’est plus obligatoire, mais la constitution d’un dossier précis et complet est nécessaire selon les articles 1055-5 du Code Civil et suivants.
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné, sont toutefois seuls compétents :
-la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
-le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La demande en modification de la mention d
u sexe dans les actes de l’état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms. Il est prudent d’accompagné la requête de l’ensemble de pièces établissant la transsexualité, le comportement dit « comportement social » sous l’identité de sexe choisi et tout autre documents complémentaires.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, toutefois rompu à la pratique et l’établissement d’un dossier complet, votre avocat peut rédiger une requête qui permettra à la juridiction de disposer de l’ensemble des éléments.
L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Lors de sa mission d’avocat , Myriam DELONCA accompagne ses clients vers une demande de changement d’état civil, notamment dans le cas d’un changement de sexe lors d’une situation de transsexualisme.
Il s’agit au-delà d’une situation personnelle accompagnée par des psychologues et des médecins également d’une situation juridique. Afin d’éviter au mieux les écueils de la procédure judiciaire qui peut être éprouvante, il vous sera présenté ici la Jurisprudence et les pièces nécessaires afin de constituer un dossier solide.
La modification d’un acte d’état civil et de naissance n’est pas une procédure anodine..
Les demandes de modification d’acte dans le cadre du transsexualisme se fondent également sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui précisent :
Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance…. »
Article 14 énonce l’interdiction de la discrimination :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,(…). »
Toutefois, même si les jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l’homme sont prises en compte par les juridictions françaises, il reste indispensable de vérifier lors de l’assignation la position la plus récente de la Cour de Cassation.
Ainsi les récentes jurisprudences de la Cour rappellent les critères de recevabilité de la demande de changement d’état civil en cas de transsexualisme : »
« Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence »
Cass.Civ 7 juin 2012 N° 10-26947
De plus ,lors des arrêts du 13 février 2013, la Cour de Cassation a confirmé que :
« Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence »
Cass civ. 1 du 13/02/2013 n° 12-11.949
Cass civ 1 du 13/02/2013 n° 11-14.515
Dans ces conditions, l’acceptation de la requête repose sur la démonstration de la réalité et la présence du syndrome transsexuel d’une part et d’autre part du caractère irréversible de la modification de l’apparence féminine vers une apparence masculine ou vice versa.
L’enjeu repose alors sur la réunion des pièces (documents) du dossier. Il est indispensable de fournir à votre avocat de nombreux éléments de preuve.
Ainsi, afin de démontrer la réalité de la présence du syndrome transsexuel, les pièces suivantes pourront être communiquées:
– Des attestations des psychologues, des psychiatres indiquant la réalité du syndrome, la description et la date d’apparition du syndrome ( enfance, adolescence ect),
– Des attestations de proches, d’amis, illustrant le comportement en société du demandeur. Plus précisément, la tenue vestimentaire, l’attitude, les activités sportives, le prénom utilisé par les proches. Ces attestations permettront d’illustrer par exemple qu’une femme transsexuel a un comportement sociétal de jeune homme
– Des copies de documents administratifs, factures, abonnement où la mention du sexe ressentie est d’ores et déjà utilisée.
Ces attestations ne seront pas une description intime, mais permettront à la juridiction d’aborder le requérant au changement de sexe dans son intégralité, dans sa vie quotidienne et donc dans la société.
De plus afin de démontrer le caractère irréversible de l’apparence, des attestations d’endocrinologues sur le traitement hormonal suivi, de chirurgien dans le cadre éventuellement d’opérations (pose de prothèse, mastectomies, …permettront de démonter le caractère irréversible de la modification de l’apparence.
Ces pièces relevant de l’intime et du parcours médical seront des éléments de preuves permettant à la juridiction de modifier l’acte d’état civil. A défaut une expertise judiciaire pourrait être sollicitée par la juridiction.
Il s’agira alors de rencontrer pour le demandeur (demanderesse) un expert médical et souvent également un expert psychiatrique qui se prononceront sur la réalité du syndrome et sur la permanence de la modification de l’apparence.
Cette expertise peut être une nouvelle épreuve et une nouvelle difficulté, ainsi la communication d’attestations, de certificats détaillés permettra éventuellement de l’éviter.
D’ailleurs la circulaire DACS 07/10 rappelle aux procureurs et aux juridictions que le recours expertises s’avère souvent inutile, lorsque des rapports et documents médicaux fournis par le requérant établissent que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, à des opérations de chirurgie (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux.
Ainsi comme il a été énoncé en amont, la préparation et la constitution du dossier sont des maillons essentiels afin de modifier son acte d’état civil (sexe de naissance) et prénom en cas de transsexualisme.
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