Lorsqu'un enfant est placé, la famille se demande si les prestations familiales qui lui étaient versées seront maintenues.

Le principe est non, mais en pratique, dans près de la moitié des cas, les prestations familiales vont continuer à lui être versées.

Quelques explications.

Quel est le sort des prestations familiales lorsque les enfants sont placés ?

Le principe est posé par les dispositions de l’article L521-2 du code de la Sécurité sociale, version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, selon lesquelles :

« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

 En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

 Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

 Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :

 a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;

 b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

 c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

 d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. »

Dans le cas des enfants placés par décision du juge des enfants, le principe est que les prestations concernant les enfants placés sont versées au service de l’aide sociale à l'enfance (ASE).

Le texte permet au juge des enfants, par sa décision de placement, de prévoir le maintien du versement des prestations à la famille, à la condition alternative que ce maintien participe à la prise en charge de l’enfant ou participe à la préparation de son retour.

Une proposition de loi déposée à l’assemblée nationale en décembre 2022 proposait une modification de cette règle.

Une autre proposition de la loi « Proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d'aide sociale à l'enfance pour les enfants placés par décision du juge, n° 434 », a été déposée le mardi 15 octobre 2024.

Dans la pratique il est fréquent que les prestations familiales soient maintenues à la famille.

C’est le cas lorsque l’enfant est accueilli sur des temps de week-end ou vacances, lorsque la famille participe aux frais, par exemple de vêture, ou encore lorsque les allocations sont les seuls revenus d’une mère jeune et isolée par exemple.

Un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023, Civ 2 n° 21-16.863 a étendu aux enfants pour lesquels une délégation d’autorité parentale a été faite au Président du Conseil Départemental et confiés à l’ASE car cette délégation n’a pas fait perdre au parent la qualité d’allocataire.

Quelles sont les prestations familiales concernées par ce reversement à l’ASE ?

Les prestations familiales sont listées par l’article L511-1 du code de la Sécurité sociale.

« Les prestations familiales comprennent :

 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;

 2°) les allocations familiales ;

 3°) le complément familial ;

 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

 6°) l'allocation de soutien familial ;

 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;

 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;

 9°) l'allocation journalière de présence parentale. »

Le principe est que seule la part des allocations familiales ouvertes par cet enfant est concernée.

Il y a donc un calcul au prorata du nombre d’enfants dans le foyer.

Lorsque le juge des enfants n’a pas maintenu les prestations familiales à la famille pour le ou les enfant(s) placé(s), c’est au Conseil Départemental de saisir la caisse d'allocations familiales ou la MSA et de demander le reversement des prestations familiales.

La caisse effectuera le calcul du reversement ;

L’allocation de rentrée scolaire est en principe versée sur un compte au nom de l’enfant auprès de la caisse des dépôts et consignation.

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