Le 29 décembre 2016, a été publié au journal officiel de la République Française le décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l’article 373-2-7 du Code Civil reproduit ci-dessous.

 

Article 373-2-7

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par

laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à

l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de

l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

 

Dans le même esprit de simplification de la justice engagé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 parue au journal officiel de la République Française du 19 nov. 2016, il a été prévu un allègement de la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales sous réserve de l’absence de contentieux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il en résulte que, dorénavant, le juge aux affaires familiales (JAF)homologue l’accord survenu entre les parents sans comparution des parties à l’audience.

L’article 1143 du Code de Procédure Civile permet en effet au juge, saisi par requête conjointe des parents, de statuer sur ladite requête « sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».

 

Article 1143 Modifié par Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 2

"Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7

du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.

Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.

Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé

par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse."

A noter que le présent texte qui est entré en vigueur le 30 décembre 2016 ne s’appliquera pas aux demandes d’homologation pour lesquelles les parties ont déjà été convoquées à une audience avant sa publication.

 

Me Philippe-Georges FEITUSSI

Avocat au Barreau de Paris