Le Conseil d’État précise le cadre du contrôle exercé sur le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction fondé sur l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

La légalité de ce refus doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu, et non à celle à laquelle le juge statue. Ce principe assure que le contrôle juridictionnel s’appuie sur les circonstances de droit et de fait existant au moment de la décision, notamment quant à l’existence d’une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.

Lorsque le juge annule un tel refus au motif qu’une infraction était caractérisée à cette date, il lui appartient d’enjoindre au maire de faire dresser le procès-verbal et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette injonction découle directement de l’effet utile de l’annulation.

Cependant, une limite est posée : si l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue, une telle injonction perd toute utilité et ne peut être prononcée.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la constatation des contraventions de grande voirie, en matière de police administrative spéciale (CE, 31 mars 2023, n°470216).

Conseil d’État, avis, 2 octobre 2025, n°503737