Accouchement et atteinte bilatérale du plexus brachial : provision avant consolidation devant le juge des référés du Tribunal administratif
- Les faits
Une nuit, une femme enceinte de 39 semaines s’est rendue à l’hôpital en raison de contractions utérines. L’équipe était composée d’un anesthésiste, d’un médecin et d’une sage-femme. La mère a été placée sous monitoring.
Le lendemain matin, elle a accouché par voie basse d’une petite fille, Mariana (prénom modifié).
En raison d’une dystocie des épaules, une manœuvre de Jacquemier a été tentée après l’échec de la manœuvre de McRoberts.
Mariana a été transférée en néonatologie pour suspicion d’inhalation et atteinte bilatérale du plexus brachial. Elle présentait une paralysie obstétricale du plexus brachial des deux côtés : à droite, une atteinte C5-C6 sans signe de récupération sur le biceps et le sus-épineux ; à gauche, une absence de récupération du supra-scapulaire mais une récupération active du biceps.
Quelques jours plus tard, la mère est rentrée chez elle avec son bébé. Le médecin a prescrit une aide à domicile deux fois par semaine pendant un mois.
Examinée dans un autre hôpital, Mariana présentait :
- du côté gauche, une main fonctionnelle avec flexion et extension des doigts et du poignet et extension du coude, mais un biceps toujours déficitaire ;
- du côté droit, une flexion active des doigts et du poignet, un déficit d’extension des doigts et du poignet, un coude non motorisé et une épaule difficile à tester.
Mariana a ensuite été opérée de sa paralysie : exploration et libération du plexus brachial, autogreffe pédiculée du plexus brachial, neurotisation du nerf supra-scapulaire par la branche terminale du nerf spinal et neurotisation du nerf moteur du biceps du côté droit.
Une seconde intervention a été nécessaire, pour une neurotisation médiale du biceps droit.
Malgré cela, l’enfant restait paralysée du membre supérieur droit, avec une absence de flexion du coude et une faiblesse de la main.
Quelques années après la naissance, les parents de Mariana ont consulté le cabinet RSL Avocat, qui a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Deux mois plus tard, la CCI a désigné un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre, et a convoqué les parties à une réunion d’expertise.
- Les conclusions des experts
Les experts ont retenu que le dommage consistait en une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) bilatérale, associée à une rupture utérine.
Ils ont expliqué qu’après l’expulsion de la tête, les épaules de l’enfant, trop larges, ne s’étaient pas engagées dans le bassin : c’est la dystocie des épaules. Les efforts de poussée étant insuffisants, des manœuvres obstétricales étaient nécessaires : manœuvre de McRoberts, puis manœuvre de Jacquemier, consistant à extraire puis faire pivoter le bras postérieur de l’enfant.
Selon les experts, ce dommage ne pouvait s’expliquer que par des forces excessives exercées lors de ces manœuvres de désenclavement des épaules, en particulier des forces de rotation sur la tête de l’enfant, contraires aux bonnes pratiques. La rupture utérine se serait produite lors de la manœuvre de Jacquemier, au moment où la main de l’opérateur a été introduite dans l’utérus pour abaisser et extraire le bras postérieur.
Ils en ont conclu que l’accouchement n’avait pas été conduit conformément aux règles de l’art et que la responsabilité du centre hospitalier, employeur du médecin, était engagée.
Sur les préjudices, les experts ont retenu notamment :
- que l’enfant n’était pas consolidée ;
- un déficit fonctionnel temporaire de classe III de la naissance à 6 mois, de classe II de 6 à 14 mois, puis de classe II de 14 mois jusqu’à l’expertise ;
- des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, la paralysie des deux membres supérieurs étant survenue en plein développement neuropsychomoteur de l’enfant et pendant l’apprentissage des fonctions élémentaires (motricité globale et fine, schéma corporel, alimentation, jeu), avec des examens et interventions à répétition ;
- des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 ;
- un besoin d’assistance par tierce personne de 7 heures par jour ;
- la nécessité d’un réexamen entre 12 et 14 ans, la consolidation n’étant envisageable qu’à 20 ans, à la fin de la croissance et lorsque l’orientation professionnelle se dessinera, certains métiers ne lui étant pas accessibles.
Ils ont également relevé que la mère avait dû s’occuper de sa fille à plein temps avant de pouvoir reprendre une activité professionnelle.
- L’avis de la CCI
La CCI a adopté les conclusions des experts. Elle a considéré que le comportement non conforme du médecin constituait une faute à l’origine exclusive du dommage subi par Mariana et sa mère. Elle a mis la sage-femme hors de cause et a jugé que la réparation incombait exclusivement à l’assureur du centre hospitalier.
Elle a retenu comme établis les préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, sur justificatifs
- l’aide humaine non spécialisée, à raison de 5 heures par jour, tous les jours de la semaine, ou l’aide matérielle temporaire, sur justificatifs
- le déficit fonctionnel temporaire total pendant les hospitalisations, puis de classe III de la naissance à 6 mois, de classe II (40 %) de 6 à 14 mois et de classe II (20 %) au-delà ;
- les souffrances endurées, évaluées à 4/7
- les frais d’avocat et de médecin-conseil.
L’état de santé de Mariana n’étant pas consolidé, la CCI a prévu une nouvelle expertise sur nouvelle saisine, après production d’un certificat de consolidation. L’enfant pourra être revue par les experts entre 12 et 14 ans afin de réévaluer l’ensemble de ses préjudices. L’assureur du centre hospitalier devait adresser une offre d’indemnisation aux victimes dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis.
L’assureur du centre hospitalier contestait les conclusions de la CCI.
La consolidation n’étant pas encore acquise, le cabinet RSL Avocat a alors saisi le Tribunal administratif par voie de référé pour solliciter une provision sur les préjudices déjà fixés.
- La décision du juge des référés du Tribunal admiinstratif
Par décision du 1er décembre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif a condamné solidairement le centre hospitalier et son assureur à verser aux parents de l’enfant, en leur qualité de représentants légaux, la somme de 66.645 euros à titre de provision et 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Dans ses motifs, le Juge des référés du Tribunal administratif s’appuie sur l’article R.541-1 du Code de justice administrative qui prévoit que « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Le juge a retenu que l’obligation n’était pas sérieusement contestable puisque le collège d’experts en concluait que le dommage dont demeure atteinte l’enfant est la conséquence de manœuvres obstétricales non conformes de désenclavement des épaules du fœtus. Si en défense le centre hospitalier fait valoir que la paralysie du plexus brachial subie par l’enfant est un accident médical imprévisible à caractère non fautif et que la dystocie des épaules est une urgence impérative qui doit être traitée dans les plus brefs délais afin d’éviter l’asphyxie fœtale, ce qui a été fait en l’espèce par la réalisation de la manœuvre de Jacquemier, ces affirmations, non étayées par des éléments médicaux, ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévalent les parents à l’encontre du centre hospitalier n’apparaît pas sérieusement contestable.
=> Le cabinet RSL Avocat a ainsi obtenu, sans attendre la consolidation, une provision sur les préjudices déjà établis. Cette provision ne préjuge pas de l’indemnisation définitive, qui sera fixée après la consolidation de l’enfant, à l’issue d’une nouvelle expertise.

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