Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

          Par un jugement n° 1908052 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.


         La cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....

        Mme B... se pourvoit devant le Conseil d’Etat.

        La Haute juridiction a affirmé que constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident, avant comme après l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.

       En conséquence le Conseil d’Etat a jugé que pour faire droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour a jugé qu'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s'il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l'exécution du service et qu'en l'espèce, un tel lien n'était pas établi dès lors que l'état de santé antérieur de Mme B... présentait des facteurs de risque et qu'elle n'avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l'évènement. En statuant ainsi, alors que l'accident s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent. (C.E.3ème - 8ème chambres réunies, 18/07/2025.N° 476311.)