Selon l'article 380-6 du Code du procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. En l'espèce, pour rejeter les demandes d'indemnisation de soins psychologiques suivis entre 2022 et 2024, l'arrêt énonce que le premier juge a fait droit à l'intégralité des demandes de remboursement des frais exposés entre 2016 et la décision statuant sur l'action publique, intervenue en janvier 2022. Les juges concluent que la partie civile est irrecevable en ses demandes, l'appel ne pouvant servir à actualiser un préjudice intégralement réparé. En statuant ainsi, alors que la partie civile sollicitait la réparation d'un préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

          Il résulte de l'article 1240 du Code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. En l'espèce, pour rejeter la demande de réparation d'un préjudice sexuel, l'arrêt énonce que celui-ci se définit comme l'impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu'elle présente, soit d'avoir des relations sexuelles, soit de procréer ou de se reproduire d'une manière normale. Les juges relèvent qu'aucune atteinte aux organes sexuels, perte de la capacité physique d'avoir une activité sexuelle ou atteinte à la faculté de procréer ne sont établies. Ils constatent que la partie civile ne verse aux débats qu'une attestation de son compagnon, qui témoigne d'une réserve dans l'abandon aux relations intimes. Ils en déduisent que ce frein psychologique ne saurait être considéré comme un préjudice strictement sexuel et relève de blocages relationnels déjà indemnisés dans le cadre du préjudice moral, d'autant qu'il est établi par la même attestation que l'appelante a repris une vie intime et affective depuis 2018. Cette décision encourt la cassation. En effet, le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral. En outre, ce préjudice inclut la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance.(Cass. Crim.10 mars 2026.N° 24-82.494. JurisData N° 2026-002954.)