« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Cette maxime de La Fontaine s’applique aussi en matière contentieuse. Une décision du Tribunal de commerce[1] de Paris, particulièrement sévère, rappelle utilement les risques liés au fait de ne pas adresser une mise en demeure en bonne et due forme avant la citation en justice.   

 

S’il ne fait plus de doute que le défaut de mise en œuvre préalable d’une clause de conciliation ou médiation prévue dans un contrat fait obstacle à la recevabilité d’une demande en justice (article 56 du Code de procédure civile), le fait de ne pas adresser une mise en demeure préalable à la citation en justice n’est normalement pas, à quelques exceptions près, sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.

Cette décision du Tribunal de commerce de Paris laisse toutefois entendre le contraire et, sur le fondement des articles 56 (code de procédure civile) et 1146 (ancien) du code civil[2], frappe d’irrecevabilité la demande visant à obtenir l’octroi de dommages-intérêts pour rupture d’une relation commerciale.

Pourtant, la déchéance de l’action en justice pour défaut de mise en demeure préalable est rarement consacrée. En principe et sauf exception, « l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité ni de l’action, ni de la demande » (Cass.2ème civ. 10 novembre 2011 n°10-23.208).

En l’espèce et pour frapper d’irrecevabilité la demande en justice, le Tribunal retient, d’une part, que dans ses conclusions, le demandeur a lui-même admis qu’ « en application de l’article 1146 (ancien) du code civil (…) les dommages-intérêts sollicités ne sont recevables qu’à la condition d’une mise en demeure préalable » (thèse qui aurait pu être combattue) et que, d’autre part, le courrier exposant les griefs du demandeur à l’encontre de son partenaire ne valait pas mise en demeure au sens de l’article 1146 (ancien) du code civil dès lors « qu’aucun des termes employés dans cette lettre n’a le caractère d’une mise en demeure (…) ni de respecter les engagements contractuels que [la société demanderesse] allègue dans ses demandes au Tribunal, ni de payer des dommages-intérêts pour rupture illégitime du contrat ».

Considérant dès lors que les conditions présidant à l’octroi de dommages-intérêts au sens de l’article 1146 ne sont pas remplies, « le tribunal estime qu’il doit être fait droit à l’exception d’irrecevabilité » opposée aux prétentions du demandeur, lequel a été, en l’occurrence, condamnée à des dommages-intérêts de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Même si cette décision de première instance peut faire l’objet d’une réformation en appel, elle a le mérite de souligner l’importance de veiller à l’envoi d’une mise en demeure, dont les termes devront être dénués d’ambiguïté, pour ne pas expérimenter la déconvenue de voir ses prétentions, qui pourraient être justifiées sur le fond, frappées d’irrecevabilité.

 

                                                                                                                             par Sarah Temple-Boyer

                                                                                                                              Avocat

 


[1] T. com. Paris, 4ème chambre, 7 septembre 2017

[2] Article 1146 du Code civil (ancien) : « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ».