Tout comme les assureurs, le fonds de garantie (FGAO) est tenu de respecter les délais pour formuler une offre d’indemnisation dans le cadre de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (article L 211-22 du Code des assurances).
S’il manque à cette obligation, il encourt les sanctions de l’article L 211-13 du Code des assurances, c’est-à-dire que lorsque l’offre n’aura pas été faite dans les délais impartis…le montant de l’indemnisation offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Et cette pénalité a pour assiette l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux.
La Cour de cassation vient de rappeler que le Fonds de garantie était soumis à cette sanction et surtout que l’assiette de la pénalité doit intégrer les provisions versées et les créances des tierce personne (Crim 3 mai 2016, n°14-84246).
« Il ne résulte d’aucune disposition expresse de l’article L 211-22 du Code des assurances que les règles qui régissent le calcul de l’assiette de la pénalité en cause ne s’appliquerait pas au FGAO »
Avec un taux d’intérêt légal actuel de 4,54%, cette sanction peut correspondre à des sommes importantes au profit des victimes.
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