Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique que :

 

« Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

 

Le demandeur doit alors rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

 

La jurisprudence est cependant venue apporter certains assouplissements en matière chirurgicale, en renversant la charge de la preuve dans certaines circonstances bien précises.

 

Elle a ainsi posé le principe d’une présomption de faute du chirurgien en cas de maladresse chirurgicale ou de fausse route instrumentale, selon plusieurs critères préétablis.

 

Dans un arrêt du 23 mai 2000, la Cour de cassation a ainsi jugé que :

 

« Mais attendu que, dès lors que la réalisation de l'extraction n'impliquait pas l'atteinte du nerf sublingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez Mlle Y... une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute dans l'exécution du contrat le liant à sa patiente ». [1]

 

Dans un arrêt du 17 janvier 2008, elle a également retenu que :

 

« Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'extraction de la dent de sagesse n'impliquait pas les dommages subis par la patiente, retient exactement en faveur de celle-ci une présomption d'imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien ;
 

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas que le trajet du nerf lésé présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d'appel a pu déduire l'imputabilité du dommage à l'imprécision du geste médical ». [2]

 

 

Dans un arrêt du 26 février 2020, la Haute juridiction a encore relevé, au visa des articles L.1142-1 alinéa 1 du Code de la santé publique et de l’ancien article 135 du Code civil, que :

 

« Selon le premier de ces textes, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

 

Dès lors que ceux-ci sont tenus d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute incombe, en principe, au demandeur. Cependant, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. Mais l'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical ».[3]

 

Plus récemment, aux termes d’un arrêt du 23 mai 2023, la Cour de cassation est venue confirmer de plus fort l’existence d’un régime de présomption de faute du chirurgien, en ces termes :

 

« L'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique ». [4]

 

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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

 

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[1] Cass. Civ 1. 23 mai 2000 n°98-20.440

[2] Cass. Civ. 1, 17 janvier 2008 n°06-20.568

[3] Cass. Civ 1. 26 février 2020 n°19-13.423 ; 19-14.240

[4] Cass. 25 mai 2023 n°22-16.848