Le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu, le 23 février 2026, une décision particulièrement intéressante pour les victimes de fraude bancaire.
Par un jugement avant-dire droit, la juridiction a rappelé que les établissements bancaires ne peuvent pas se retrancher derrière l’absence d’informations pour refuser d’aider leurs clients à identifier les bénéficiaires de virements frauduleux.

TJ Mulhouse, 23 février 2026, n°24/00323.

 

Dans cette affaire, une cliente de La Banque Postale avait été victime d’une fraude téléphonique à la suite de laquelle plusieurs virements avaient été effectués vers un compte dont les coordonnées correspondaient à un établissement exploité par Lydia Solutions.

Après avoir constaté les opérations litigieuses, la victime avait déposé plainte puis mis en demeure sa banque de lui rembourser les sommes débitées. Face au refus de l’établissement bancaire, elle avait saisi le tribunal judiciaire.

La difficulté d’identification du bénéficiaire des virements frauduleux.

Au cours de la procédure, une difficulté classique dans ce type de litige est apparue : l’identification du bénéficiaire des virements frauduleux. La Banque soutenait qu’elle avait transmis l’ensemble des informations dont elle disposait et affirmait ne pas connaître l’identité du titulaire du compte destinataire. Elle considérait en conséquence qu’il appartenait à la victime d’engager elle-même les démarches nécessaires pour mettre en cause l’établissement du bénéficiaire.

La demanderesse sollicitait au contraire de son côté que la banque soit contrainte de communiquer les informations permettant d’identifier le bénéficiaire des virements.

L’injonction faite à la banque de solliciter l’établissement du compte destinataire.

Le tribunal a accueilli cette demande, au visa des dispositions des articles 11, 442 et 446-3 du Code de procédure civile. Il a relevé que si la banque avait bien tenté un rappel de fonds, elle ne justifiait pas en revanche avoir effectivement entrepris des démarches auprès de l’établissement tenant le compte destinataire afin d’obtenir les informations utiles relatives à l’identité du bénéficiaire. Or, le tribunal a souligné que ces informations étaient déterminantes pour permettre à la victime d’exercer un recours effectif.

Le juge a précisé en effet que la connaissance de l’identité du bénéficiaire pouvait notamment permettre d’engager directement la responsabilité de celui-ci, et pouvait également conduire à mettre en cause l’établissement ayant ouvert le compte si celui-ci n’a pas respecté ses obligations de vigilance, notamment celles prévues par l’article L.561-5 du code monétaire et financier relatives à la vérification de l’identité et de l’adresse du client.

Dans ces conditions, le tribunal a ordonné à la banque de solliciter de l’établissement gestionnaire du compte destinataire les informations relatives à l’identité, à l’adresse ou à tout élément d’identification du bénéficiaire des virements frauduleux, puis de les communiquer à la victime.

La juridiction a refusé en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade de la procédure et a renvoyé pour le reste de l’affaire les parties à une audience ultérieure pour statuer sur le fond du litige.

Une décision qui renforce l’accès à l’information des victimes de fraude bancaire.

Cette décision illustre l’importance, dans les contentieux de fraude bancaire, de l’accès à l’information concernant le compte destinataire des fonds. Sans ces données, la victime se trouve souvent dans l’impossibilité pratique d’agir contre les auteurs de l’escroquerie ou, le cas échéant, contre l’établissement qui aurait permis l’ouverture d’un compte dans des conditions défaillantes.

Le jugement rappelle ainsi que les établissements bancaires ne peuvent se limiter à invoquer les informations présentes dans leurs propres systèmes informatiques. Lorsqu’un virement frauduleux a été exécuté, ils doivent également entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’établissement du bénéficiaire afin de recueillir les informations utiles à la récupération des fonds et à l’exercice des recours de la victime.

Au-delà de la question du remboursement des opérations contestées, l’enjeu est donc celui de l’effectivité du droit d’agir des victimes de fraude. En imposant à la banque de prendre attache avec l’établissement gestionnaire du compte destinataire et de communiquer les informations obtenues, le tribunal contribue à lever l’un des principaux obstacles rencontrés dans ce type de dossiers : l’anonymat des bénéficiaires des virements frauduleux.

Virginie Audinot, Avocat
Barreau de Paris
Audinot Avocat
www.fraude-bancaire.fr