La mainlevée de l’opposition du procureur de la République de Nantes au mariage d’un Français à l’étranger
Walid Chamkhi, avocat au Barreau de Nantes
Le mariage est une liberté fondamentale, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC ; Cons. const., 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC), et un droit garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté n’exclut pas un contrôle préventif : depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, le mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité locale est encadré par les articles 171-1 à 171-8 du code civil, qui confèrent au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes le pouvoir de s’opposer à sa célébration.
Pour les futurs époux, l’opposition est un coup d’arrêt : tant qu’elle subsiste, le certificat de capacité à mariage n’est pas délivré et un mariage célébré malgré elle ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français. La seule voie pour en sortir est l’action en mainlevée devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il convient d’en examiner le régime (I), avant d’étudier l’office du juge saisi de la demande (II).
I. L’opposition du ministère public : un régime dérogatoire
A. Le fondement de l’opposition
Le Français qui entend se marier à l’étranger devant une autorité locale doit, au préalable, obtenir un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente (article 171-2 du code civil). Celle-ci procède à l’audition des futurs époux, ensemble ou séparément, sauf impossibilité ou s’il apparaît que l’audition n’est pas nécessaire (article 171-3).
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, notamment au titre des articles 146 (défaut de consentement) ou 180 (vices du consentement), l’autorité consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur dispose alors d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour faire connaître, par une décision motivée, qu’il s’oppose à la célébration (article 171-4).
Trois observations s’imposent.
-
La compétence est centralisée à Nantes. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes connaît des mariages des Français célébrés à l’étranger, où qu’ils résident. La mainlevée relève, corrélativement, du tribunal judiciaire de Nantes.
-
Le délai de deux mois court de la saisine effective du parquet. Le tribunal judiciaire de Nantes juge qu’il court à compter de la réception du dossier par le procureur, et non de l’audition consulaire : la transmission tardive du dossier par le poste consulaire n’affecte donc pas, à elle seule, la régularité de l’opposition.
-
L’opposition doit être motivée. Elle doit reposer sur des indices sérieux, précis et circonstanciés, et non sur des considérations générales. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le seul fait qu’un étranger ne justifie pas de la régularité de son séjour ne peut constituer, à lui seul, un indice sérieux de l’absence de consentement (Cons. const., 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC).
L’opposition du ministère public déroge au droit commun sur un point décisif. Alors que l’opposition formée par un particulier cesse de produire effet après une année révolue, celle du ministère public « ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire » (article 176 du code civil). L’écoulement du temps ne libère donc jamais les futurs époux : sans jugement de mainlevée, l’obstacle demeure.
L’opposition interdit la délivrance du certificat de capacité à mariage. Si le mariage est néanmoins célébré par l’autorité locale, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte étranger sur les registres français qu’après remise de la décision de mainlevée judiciaire (article 171-6). Le mariage n’est alors pas opposable en France, ce qui affecte notamment les démarches de visa ou de regroupement familial du conjoint étranger.
Ce régime doit être distingué du sursis prévu par l’article 175-2 du code civil pour les mariages célébrés en France : saisi par l’officier de l’état civil de la commune, le procureur territorialement compétent peut surseoir à la célébration pour un mois, renouvelable une fois, la contestation relevant du président du tribunal judiciaire du lieu. Ces règles ne concernent pas le procureur de Nantes.
II. L’action en mainlevée devant le tribunal judiciaire de Nantes
A. Une procédure contentieuse ordinaire
La mainlevée peut être demandée « à tout moment » par les futurs époux, même mineurs, devant le tribunal judiciaire, conformément aux articles 177 et 178 du code civil (article 171-4, alinéa 3). Aucun délai de forclusion ne s’impose donc ; il est toutefois de bonne pratique d’agir dès la notification de l’opposition, les délais de jugement étant importants.
La demande est introduite par voie d’assignation délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, partie principale à l’instance. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. La procédure est écrite : l’essentiel du débat se noue dans les conclusions et les pièces versées aux débats.
L’article 177 du code civil impose au tribunal de statuer dans les dix jours, et l’article 178 prévoit qu’en cas d’appel, la cour statue dans le même délai. Ces délais ne sont assortis d’aucune sanction. En pratique, la procédure dure de longs mois, parfois davantage, ce qui n’est pas sans poser question au regard du droit au mariage et du droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme). Le jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel de Rennes.
B. L’office du juge : l’intention matrimoniale
Le tribunal ne contrôle pas l’opportunité du mariage ; il vérifie si les éléments retenus par le ministère public caractérisent un risque sérieux de nullité. Le débat porte, dans la grande majorité des cas, sur le consentement au sens de l’article 146 du code civil : « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Depuis l’arrêt Appietto (Cass. civ. 1re, 20 novembre 1963), le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale. L’opposition se justifie donc lorsque le projet ne vise qu’un effet secondaire du mariage, tel l’obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité. Elle ne se justifie pas lorsque les futurs époux entendent réellement fonder une communauté de vie, quand bien même le mariage leur procurerait aussi un avantage administratif.
Les indices habituellement invoqués par le ministère public sont connus : brièveté de la relation, rencontre récente ou exclusivement virtuelle, méconnaissance d’éléments essentiels de la vie de l’autre, incohérences entre les déclarations recueillies lors des auditions, différence d’âge importante, absence de langue commune, situation administrative du conjoint étranger, antécédents matrimoniaux. Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul : le juge procède à une appréciation d’ensemble, à la date à laquelle il statue.
Si l’opposition doit reposer sur des indices sérieux que le ministère public expose dans sa décision motivée, la mainlevée s’obtient en pratique par la démonstration positive de la réalité de l’intention matrimoniale. Le dossier se construit pièce par pièce :
-
l’historique de la relation : circonstances de la rencontre, durée, visites et séjours communs, justifiés par des billets, tampons de passeport ou réservations ;
-
la continuité des échanges : messages, appels, photographies datées ;
-
l’insertion familiale : rencontres entre les familles, présence aux événements familiaux, attestations de proches conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
-
les projets communs : recherche de logement, projet d’enfant, organisation de la vie future ;
-
l’explication circonstanciée des incohérences relevées lors des auditions, souvent dues à la langue, au stress de l’entretien ou à l’imprécision du procès-verbal.
Lorsque le tribunal ordonne la mainlevée, l’obstacle à la célébration disparaît : le certificat de capacité à mariage peut être délivré et le mariage célébré, ou, s’il l’a déjà été, transcrit sur les registres de l’état civil français sur remise de la décision (article 171-6). La mainlevée n’interdit pas pour autant au ministère public d’agir ultérieurement en nullité du mariage, s’il dispose d’éléments nouveaux.
Lorsque la demande est rejetée, l’opposition continue de produire effet, sans limitation de durée (article 176). Les futurs époux conservent la faculté de former une nouvelle demande de mainlevée, « à tout moment », en faisant valoir des éléments nouveaux, notamment la poursuite de leur relation depuis la décision.
L’opposition du procureur de Nantes est un instrument de contrôle légitime des mariages simulés. Mais son régime, une opposition sans limite de durée et une mainlevée dont le délai légal de dix jours n’est pas tenu, fait peser sur des couples sincères une attente parfois longue. L’issue dépend largement de la qualité du dossier : une preuve méthodique de l’intention matrimoniale, construite dès la notification de l’opposition, reste la clé de la mainlevée.
Walid Chamkhi, avocat au Barreau de Nantes
Principaux textes : code civil, articles 146, 171-1 à 171-8, 175-2, 176 à 178 et 180 ; code de procédure civile, article 202 ; Convention européenne des droits de l’homme, articles 6 et 12.
Jurisprudence citée : Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC ; Cons. const., 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC ; Cass. civ. 1re, 20 novembre 1963, Appietto.

Avec mes remerciements anticipés et mes sincères salutations,
Me CHAMKHI