Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 14 janvier 2014

N° de pourvoi: 12-16.440

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2012) que les sociétés civiles immobilières X... et Z... (les SCI) ont fait procéder à la construction de bâtiments à usage commercial et industriel ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Davancens-Ceglarski architecture, et l'exécution du lot voies et réseaux divers à la société Y... ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; que les maîtres de l'ouvrage, se plaignant de désordres et malfaçons, ont, après expertise, assigné l'entrepreneur et le maître d'oeuvre en réparation de leurs préjudices ; que reconventionnellement le maître d'oeuvre et la société Y... ont sollicité le solde des honoraires et du marché ;

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Y... n'ayant pas soutenu en appel que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas adressé de mise en demeure dans le délai de la garantie de parfait achèvement, le moyen, pris en sa première branche, est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Y..., de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage du béton était de dix semaines, et qu'il leur appartenait de mettre en place des systèmes de protection, et relevé que le portail n'avait pas été implanté comme prévu par les architectes et que l'entreprise Y... ne justifiait pas avoir exécuté les travaux relatifs aux projecteurs de sol, la cour d'appel, interprétant souverainement les conclusions de la société Y... auxquelles elle a répondu, et devant laquelle cette société n'avait pas formé de recours en garantie contre le maître d'oeuvre a légalement justifié sa décision de condamnation in solidum de la société Davancens-Ceglarski architecture, assistée de son mandataire judiciaire, et de la société Y... à payer certaines sommes aux maîtres de l'ouvrage ;

D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;

Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par la société Davancens-Ceglarski architecture contre la société Y..., l'arrêt retient que les désordres affectant les trottoirs en béton désactivé résultent des fautes conjuguées commises par ces deux sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Davancens-Ceglarski architecture de son recours en garantie contre la société Y..., dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Y... à payer aux SCI X... et Z..., prises comme une seule et même partie, la somme de 22. 184, 84 ¿ TTC et, in solidum avec la société Davancens-Ceglarski Architecture, assistée par la SELARL François Legrand mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société, la somme de 22. 218, 69 ¿ TTC ;

Aux motifs que « l'exécution du lot VRD a été confiée à la société Y..., et a donné lieu à un procès-verbal avec réserves du 16 mai 2007 ; que ces réserves sont les suivantes : 1°) l'ensemble des trottoirs en béton désactivé est refusé, par rapport à leur planéité, fissures et leur aspect non homogène, 2°) l'accès du bâtiment 1 est réalisé en enrobé (prévu en désactivé), il manque le grenaillage ; réaliser le revêtement proposé par l'entreprise après validation par la maîtrise d'ouvrage, 3°) reprendre les enrobés aux droits des accès aux îlots de stationnement et devant « l'Entracte », 4°) fournir le rapport de nettoyage des canalisations, 5°) dossier DOE en quatre exemplaires, 6°) finir les espaces verts, y compris les arbres, échéance 30 juin ; que par télécopie du 18 juillet 2007, la société Y... a retourné le tableau des réserves signé, et dans un courrier du 17 juillet 2007 adressé au maître d'oeuvre, elle a repris point par point les différents désordres signalés par le maître de l'ouvrage au moment de la réception, ainsi que dans un courrier postérieur en y apportant ses observations ; que les maîtres de l'ouvrage ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 3 octobre 2007 ; que l'expert a constaté les désordres et malfaçons (énumérés ci-après) ; que les trottoirs en béton désactivé présentent des défauts de planéité, des fissures et leur aspect n'est pas homogène ; que (l'expert) indique que ces désordres proviennent de la circulation de véhicules ou d'engins sur le béton avant que celui-ci n'ait effectué sa prise et obtenu sa solidité et que le temps de séchage d'un dallage en béton d'environ 10 cm d'épaisseur est au minimum de 10 semaines, et que le non-respect de cette période de séchage et l'absence de système de protection consistant soit dans la mise en place de tôles d'acier assurant la répartition des charges sur une surface plus vaste, ou bien de barrières inamovibles, est directement à l'origine des dommages subis ; que l'expert a ajouté que ni l'architecte ni la société Y... n'ont mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques liés au non-respect du temps de séchage du béton ; que la société Y... soutient que ces malfaçons résultent d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou bien d'une faute du maître d'oeuvre au niveau de la direction et de la surveillance des travaux ; que la société Y... ne justifie pas que le maître de l'ouvrage soit un professionnel notoirement compétent en matière de VRD ; que d'autre part, elle prétend que le maître de l'ouvrage l'a obligée à exécuter très rapidement cette prestation à un moment où les températures étaient négatives ; qu'elle n'en justifie pas et en tout état de cause, il lui aurait appartenu dans un tel cas de refuser d'exécuter ces travaux dans ces conditions, ou bien de mettre en garde officiellement le maître de l'ouvrage sur les risques inhérents à ces modalités d'exécution ; qu'enfin, la société Y..., de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage de ce béton était de 10 semaines, et il leur appartenait donc de mettre en place des systèmes de protection tels que ceux décrits par l'expert ; que le maître d'oeuvre n'établit pas que lors des comptes-rendus de chantier ayant suivi l'exécution de cette partie du lot, il ait attiré l'attention de la société Y... sur ce problème ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que cette malfaçon qui entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement met en cause la responsabilité de la société Y..., ainsi que la faute commise par la société Davancens-Ceglarski Architecture engageant sa responsabilité contractuelle, et elles seront donc déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables de cette malfaçon (¿) ; que (sur) le défaut de finition des espaces verts, l'expert a noté que le CCTP concernant le lot VRD stipule qu'il doit être planté huit arbustes de 80 cm de hauteur et cinq arbres d'un diamètre compris entre 10 et 12 cm à 1 mètre du sol ; que certes, le marché de l'entreprise Y... ne comporte que le poste engazonnement, et non la plantation des arbres et des arbustes, mais l'expert a noté que le marché précise en son article 1 que la décomposition du prix forfaitaire annexé n'a pas de valeur contractuelle, et que si le poste espaces verts n'avait pas été comptabilisé par l'entreprise, l'engazonnement n'aurait pas dû y figurer ; qu'il estime donc que la société Y... doit exécuter l'ensemble des prestations prévues par ce document ; que la cour d'appel partage cette analyse en faisant observer que le courrier du 14 mai 2008 produit par la société Y..., émanant de la société Les Jardins des Vallées ne permet pas d'établir que cette société a procédé à la plantation des arbres et des arbustes prévue au CCTP ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les maîtres de l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'un défaut d'exécution d'une prestation entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Y... ; que (sur) le déplacement du portail et de l'accès au bâtiment 1, l'expert a constaté que le portail n'a pas été implanté de la manière prévue sur le plan de masse établi par les architectes, puisqu'il se trouve dans une position décalée en avant du bâtiment, et le positionnement des poteaux de structures ne permet pas aux véhicules de terminer leur rotation avant de rentrer dans la zone clôturée ; que l'expert a d'ailleurs fait procéder à un essai avec un camion, qui a permis de constater cette impossibilité effective ; qu'il ajoute que le positionnement du portail à l'alignement de la façade du bâtiment permettrait un meilleur dégagement des camions en sortie de virage ; qu'il a également constaté que l'accès au bâtiment 1 par la gauche est rendu difficile par la géométrie des bordures, et il a joint à son rapport une photographie explicite d'un camion qui peut difficilement sortir du parking sud du bâtiment 1 ; qu'il convient de constater en premier lieu que contrairement à ce que déclare la société Y..., les maîtres de l'ouvrage avaient formulé une demande à ce titre en première instance ; que d'autre part, il résulte clairement du rapport d'expertise que l'implantation de ce portail n'est pas conforme au plan de masse établi par les architectes ; qu'en conséquence, il s'agit d'un défaut d'exécution qui doit être exclusivement imputé à la société Y... ; que (sur) la reprise de la voirie devant l'entrée du bâtiment 2, M. X... a indiqué à l'expert que l'entrée des véhicules au droit de la limite de propriété à l'est du terrain est inadaptée au trafic ; que M. Y... lui a déclaré que ce problème avait été évoqué en cours de chantier, mais qu'aucune modification n'a été engagée au vu de la très mauvaise ambiance régnant entre lui-même et le maître de l'ouvrage ; que l'expert a souligné que l'accès des bâtiments doit être achevé, et que l'entreprise Y... doit mettre en place des bordures en limite du domaine public ; que dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2011, la société Y... a soutenu que ces travaux de mise en conformité ont été exécutés après l'expertise, en s'appuyant notamment sur un procès-verbal de visite du chantier du 11 janvier 2008 ; que l'examen de ce procès-verbal ne met pas en évidence le fait que ces travaux de remise en conformité auraient été exécutés par la société Y..., qui n'a pas fourni par ailleurs un procès-verbal de levée de réserves sur ce point ; qu'il s'agit également d'un problème d'exécution défectueux qui doit donc être mis à la charge de la société Y... au titre de la garantie de parfait achèvement ; que (sur) le scellement des regards, l'expert a constaté que tous les tampons des regards extérieurs sont descellés ; que la société Y... soutient qu'elle y a remédié, mais elle n'a pas fourni le procès-verbal de levée des réserves correspondant, et dès lors, le montant des travaux de reprise sera mis à sa charge (¿) ; que (sur) l'alignement des projecteurs de sol et les dysfonctionnements du réseau des eaux pluviales et des eaux vannes, l'entreprise Y... soutient avoir exécuté les travaux relatifs aux projecteurs de sol mais elle n'en justifie pas ; qu'elle soutient également que le contrôle des réseaux enterrés n'a mis en évidence aucun problème d'utilisation ; qu'or l'expert a constaté un manque de finition des regards, ainsi que l'accumulation de matières organiques dans ceux-ci ; que par ailleurs, les problèmes rencontrés par le locataire d'un des locaux commerciaux à ce sujet sont établis par les échanges de correspondance intervenus entre les parties ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande relative à la prise en charge par l'entreprise Y... des travaux de curetage des installations, ainsi que du coût du contrôle du réseau enterré ; qu'en définitive, il convient de juger que la société Y... doit être déclarée entièrement responsable des malfaçons et désordres décrits précédemment ; qu'il s'agit de défauts d'exécution entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour lesquels les réserves n'ont pas été levées, à l'exception du désordre numéro 1 relatif aux trottoirs en béton désactivé, dont la société Y... et le maître d'oeuvre seront déclarés responsables in solidum ; que sur les travaux de reprises, par ordonnance du 16 juillet 2009, les SCI X... et Z... ont été autorisées à entreprendre les travaux de réfection des enrobés, et ils les ont réglés intégralement pour un montant total de 45. 945, 54 ¿, mais les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces travaux correspondent exactement à ceux de remise en état préconisés par l'expert ; qu'il y a donc lieu de retenir le chiffrage détaillé et précis de l'expert qui décrit ces travaux poste par poste, le nombre de mètres carrés, ainsi que les prix unitaires ; que le montant HT des travaux dûment justifiés doit donc être arrêté aux sommes de 18. 577, 50 ¿ pour la réfection des trottoirs en béton désactivé, de 1. 250 ¿ pour les travaux de reprise et de finition des espaces verts, de 2. 400 ¿ pour le déplacement du portail et la réfection de l'accès au bâtiment 1, de 10. 727, 80 ¿ pour les modification des bordures et des îlots au nord est de la façade du bâtiment 1, de 1. 921, 40 ¿ pour les travaux de reprise de la voirie devant l'entrée du bâtiment 2, de 260 ¿ pour le scellement des regards, de 1. 080 ¿ pour l'alignement des projecteurs de sol, de 910 ¿ pour les dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux vannes ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 37. 126, 70 ¿ HT, soit 44. 403, 53 ¿ TTC » ;

Alors, d'une part, que, en l'absence d'accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; qu'il incombe au juge qui entend condamner l'entrepreneur au paiement de ces travaux de constater l'existence d'une telle mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Y..., entrepreneur chargé du lot VRD, à payer aux deux maîtres d'ouvrage, pris comme une seule et même partie, le coût total des travaux de reprise et de mise en conformité en exécution de la garantie de parfait achèvement ; qu'en statuant ainsi, sans constater de mise en demeure de la société Y... restée infructueuse, à défaut de laquelle les maîtres d'ouvrage ne pouvaient prétendre à une condamnation pécuniaire de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que, l'entrepreneur n'est tenu à la réparation des désordres relevés par le maître de l'ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement que si ces désordres ne sont pas imputables à une cause étrangère ; que la cour d'appel a imputé à la société Y... les désordres causés par la circulation des véhicules sur le béton désactivé qu'elle avait posé, faute d'avoir mis en place des systèmes de protection pendant le temps de séchage du béton ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cause déterminante de ces désordres était imputable au maître d'oeuvre qui, dans sa mission de coordination des travaux, avait prévu la circulation de véhicules sur le béton désactivé pendant son temps de séchage, sans même prévoir personnellement ni solliciter de la société Y... la protection de ce béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Alors, de troisième part, qu'en imputant à la société Y... le défaut d'exécution tenant à l'implantation du portail d'accès au bâtiment 1 non conforme au plan de masse, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Y... faisait valoir que la mise en place de ce portail ne lui avait pas été confiée, mais qu'elle avait été assurée par l'entreprise Lacave, qui lui était étrangère (concl., p. 12, § 2 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en jugeant que la société Y... ne justifiait pas avoir exécuté les travaux relatifs aux projecteurs de sol, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle ne pouvait engager sa responsabilité au titre de ces travaux, dont l'exécution ne lui avait pas été confiée (concl., p. 16, § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Y... in solidum avec la société Davancens-Ceglarski Architecture, assistée par la SELARL François Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société, à payer aux SCI X... et Z..., prises comme une seule et même partie, la somme de 22. 218, 69 ¿ TTC, au titre des travaux de réfection des trottoirs en béton désactivé et d'avoir ainsi débouté la société Y... de sa demande tendant à voir reconnaître que la société Davancens-Ceglarski Architecture devait assumer la charge des désordre relatifs à ces travaux ;

Aux motifs que « l'expert a constaté les désordres et malfaçons (sur) les trottoirs en béton désactivé, (qui) présentent des défauts de planéité, des fissures et aspect (qui) n'est pas homogène ; qu'il indique que ces désordres proviennent de la circulation de véhicules ou d'engins sur le béton avant que celui-ci n'ait effectué sa prise et obtenu sa solidité et que le temps de séchage d'un dallage en béton d'environ 10 cm d'épaisseur est au minimum de 10 semaines, et que le non-respect de cette période de séchage et l'absence de système de protection consistant soit dans la mise en place de tôles d'acier assurant la répartition des charges sur une surface plus vaste, ou bien de barrières inamovibles, est directement à l'origine des dommages subis ; que l'expert a ajouté que ni l'architecte ni la société Y... n'ont mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques liés au non-respect du temps de séchage du béton ; que la société Y... soutient que ces malfaçons résultent d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou bien d'une faute du maître d'oeuvre au niveau de la direction et de la surveillance des travaux ; que la société Y... ne justifie pas que le maître de l'ouvrage soit un professionnel notoirement compétente en matière de VRD ; que d'autre part, elle prétend que le maître de l'ouvrage l'a obligée à exécuter très rapidement cette prestation à un moment où les températures étaient négatives ; qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il lui aurait appartenu dans un tel cas de refuser d'exécuter ces travaux dans ces conditions, ou bien de mettre en garde officiellement le maître de l'ouvrage sur les risques inhérents à ces modalités d'exécution ; qu'enfin, la société Y..., de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage de ce béton était de 10 semaines, et il leur appartenait donc de mettre en place des systèmes de protection tels que ceux décrits par l'expert ; que le maître d'oeuvre n'établit pas que lors des comptes-rendus de chantier ayant suivi l'exécution de cette partie du lot, il ait attiré l'attention de la société Y... sur ce problème ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que cette malfaçon qui entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement met en cause la responsabilité de la société Y..., ainsi que la faute commise par la société Davancens-Ceglarski Architecture engageant sa responsabilité contractuelle, et elles seront donc déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables de cette malfaçon (¿) ; que les désordres affectant les trottoirs en béton désactivé résultent des fautes conjuguées commises par les deux sociétés » ;

Alors qu'en retenant que les fautes conjuguées de la société Y..., entrepreneur, et de la société Davancens-Ceglarski Architecture, maître d'oeuvre, étaient à l'origine des désordres subis par les trottoirs en béton désactivé sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8, § 2), si, à tout le moins, dans les rapports entre ces deux parties, ces désordres étaient exclusivement imputables au maître d'oeuvre, puisque celui-ci n'avait pas informé la société Y... qu'il allait faire circuler des engins de chantier sur le béton désactivé, ce qui avait privé cette société de la possibilité de prendre des dispositions pour protéger ce béton et éviter ainsi des réserves du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Davancens-Ceglarski architecture et autre

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Davancens-Ceglarski Architecture, assistée par la SELARL F. Legrand, ès-qualité de mandataire judiciaire de ladite SARL, in solidum avec la SAS Y..., à payer aux SCI X... et Z..., prises comme une seule et même partie, les sommes de 22. 218, 69 euros au titre des travaux de reprise et de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts,

Aux motifs que « l'expert a constaté les désordres et malfaçons suivants :

1) les trottoirs en béton désactivé présentent des défauts de planéité, des fissures, et leur aspect n'est pas homogène.

(L'expert) indique :

- que ces désordres proviennent de la circulation de véhicules ou d'engins sur le béton avant que celui-ci n'ait effectué sa prise et obtenu sa solidité ;

- que le temps de séchage d'un dallage en béton d'environ 10 cm d'épaisseur est au minimum de 10 semaines, et que le non-respect de cette période de séchage et l'absence de systèmes de protection consistant soit dans la mise en place de tôles d'acier assurant la répartition des charges sur une surface plus vaste, ou bien de barrières inamovibles, est directement à l'origine des dommages subis.

L'expert a ajouté que ni l'architecte ni la société Y... n'ont mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques liés au non-respect du temps de séchage du béton.

La société Y... soutient que ces malfaçons résultent d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou bien d'une faute du maître d'oeuvre au niveau de la direction et de la surveillance des travaux.

La société Y... ne justifie pas que le maître de l'ouvrage soit un professionnel notoirement compétent en matière de V. R. D.

D'autre part, elle prétend que le maître de l'ouvrage l'a obligée à exécuter très rapidement cette prestation à un moment où les températures étaient négatives.

Elle n'en justifie pas, et en tout état de cause il lui aurait appartenu dans un tel cas de refuser d'exécuter ces travaux dans ces conditions, ou bien de mettre en garde officiellement le maître de l'ouvrage sur les risques inhérents à ces modalités d'exécution.

Enfin, la société Y..., de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux, ne pouvaient ignorer que le temps de séchage de ce béton était de 10 semaines, et il leur appartenait donc de mettre en place des systèmes de protection tels que ceux décrits par l'expert.

Le maître d'oeuvre n'établit pas que lors des comptes-rendus de chantier ayant suivi l'exécution de cette partie du lot, il ait attiré l'attention de la société Y... sur ce problème.

En conséquence, il y a lieu de juger que cette malfaçon qui entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement met en cause la responsabilité de la S. A. S. Y..., ainsi que la faute commise par la SARL Davancens Ceglarski Architecture engageant sa responsabilité contractuelle, et elles seront donc déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables de cette malfaçon » (arrêt page 5, § 4 à 15).

Et que « par ordonnance du 16 juillet 2009, les SCI X... et Z... ont été autorisées à entreprendre les travaux de réfection des enrobés, et ils les ont réglés intégralement pour un montant total de 45. 945, 54 euros, mais les pièces produites ne permettent pas d'établir que ces travaux correspondent exactement à ceux de remise en état préconisés par l'expert.

Il y a donc lieu de retenir le chiffrage détaillé et précis de l'expert qui décrit ces travaux poste par poste, le nombre de mètres carrés, ainsi que le prix unitaire.

Le montant des travaux dûment justifiés doit donc être arrêté aux sommes suivantes :

- réfection des trottoirs en béton désactivé : 18. 577, 50 euros hors taxes ;

- travaux de reprise et de finition des espaces verts : 1. 250 ¿

hors taxes ;

- déplacement du portail et réfection de l'accès au bâtiment 1 : 2. 400 ¿ hors taxes ;

- modification des bordures et des îlots au Nord Est de la façade du bâtiment 1 : 10. 727, 81 euros hors taxes ;

- travaux de reprise de la voirie devant l'entrée du bâtiment de : 1. 921, 40 euros hors taxes ;

- scellement des regards : 260 ¿ hors taxes ;

- alignement des projecteurs de sol : 1. 080 ¿ hors taxes ;

- dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux vannes : 910 ¿ hors taxes.

En conséquence, il y a lieu de fixer le montant total des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 37. 126, 70 euros hors taxes, soit 44. 403, 53 euros T. T. C.

La SAS Y... sera donc condamné in solidum avec la SARL Davancens Ceglarski Architecture assistée de là SELARL F. Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice de cette société, à payer aux SCI X... et Z... prises comme une seule et même partie, la somme de 18. 577, 50 euros hors taxes, soit 22. 218, 69 euros T. T. C., et la S. A. S. Y... sera condamnée seule à leur payer celle de 18. 549, 20 euros hors taxes, soit 22. 184, 84 euros T. T. C.

C) Sur les demandes en dommages intérêts et indemnité présentées par les SCI Z... et X... :

Ces deux sociétés ont dû entreprendre des travaux importants pour remettre en état leur immeuble, ce qui a été manifestement de nature à occasionner une gêne au niveau de l'utilisation des lieux ; la S. A. S. Y... et la SARL Davancens Ceglarski Architecture seront donc condamnées in solidum à leur payer une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des SCI Z... et X... les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer dans cette procédure ; la SARL Davancens Ceglarski Architecture et la SAS Y... sont donc condamnées sous la même solidarité à leur payer une indemnité de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt page 8, § 11 et 12 ; page 9, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, d'une part, la responsabilité de l'architecte vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne peut être engagée que pour des fautes qu'il a commises personnellement ; qu'en condamnant la SARL Davancens Ceglarski Architecture à payer des travaux de reprise de désordres et des dommages-intérêts au titre de la gêne occasionnée par lesdits travaux, au motif qu'il ne serait pas établi que lors des comptes-rendus de chantier, l'attention de la société Y... aurait été attirée sur la nécessité de protéger les enrobés non secs, ce qui ne pouvait caractériser un manquement à l'obligation de surveillance de l'architecte, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'architecte qui est déclaré responsable d'un manquement à son obligation de surveillance des travaux doit être garanti intégralement par l'entreprise des condamnations prononcées ; que la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la SARL Davancens Ceglarski Architecture pour un manquement à sa mission de surveillance des travaux ; qu'en refusant d'accueillir le recours en garantie de ce maître d'oeuvre dirigé contre la SAS Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors qu'en toute hypothèse, les constructeurs, en leur qualité de co-auteurs, obligés solidairement à la réparation d'un dommage, ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives ; que pour rejeter les conclusions de la société Davancens Ceglarski Architecture qui demandait à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner la société Y... à la garantir de toutes éventuelles condamnations, la Cour a retenu que ces deux sociétés avaient commis des fautes à l'origine des désordres ; qu'en statuant par ce motif, inopérant s'agissant d'un recours en garantie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.