Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 2 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-18.196

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés du groupe Vialle (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 2002, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et chargé d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; qu'interrogé le 25 février 2002 par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) sur la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis permettant de différer le règlement des péages d'autoroutes et de bénéficier de remises, M. X... a répondu, par lettre du 6 mars 2002, qu'il entendait poursuivre les contrats ; que le 9 avril 2002, les débitrices ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession ; qu'invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la société ASF a assigné M. X... en responsabilité professionnelle ; que ce dernier a été condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts par jugement du 4 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société ASF soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute imputée et le préjudice allégué ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. X... avait reconnu qu'au moment où il s'était prononcé pour la poursuite des contrats, la situation de trésorerie des débitrices permettait le paiement de la créance de la société ASF, retient qu'il ne s'est pas suffisamment assuré auprès des entreprises qu'il était chargé d'assister du règlement des factures de cette société et que sa responsabilité reposant sur sa gestion en tant qu'administrateur, le préjudice est constitué de l'ensemble des créances dues depuis l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jugement de cession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. X... n'avait pas commis de faute en optant pour la poursuite des contrats et en ne mettant pas fin à ceux-ci, sans caractériser en quoi le suivi par M. X... des règlements à effectuer par les débitrices aurait permis d'empêcher les impayés subis par la société ASF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient encore que c'est par un décompte qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont fixé le préjudice à la somme de 263 640, 13 euros TTC, les factures adressées par la société ASF mentionnant expressément la TVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ASF soutenait que M. X... devait être condamné à payer une certaine somme hors taxes et que ce dernier faisait valoir que la réclamation ne pouvait s'entendre qu'hors taxes, à l'exclusion de toute taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;