Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 672.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 30 mai 2013

N° de pourvoi: 12-24.515

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité et en garantie contre la SCP Y..., avocat, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz IARD, reprochant à son conseil d'avoir manqué à son devoir d'efficacité et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision (Montpellier, 4 septembre 2007) le déboutant de ses demandes dans le contentieux de l'incapacité qui l'opposait à l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay à la suite d'un accident du travail qui, précédé d'un accident domestique, fut à l'origine de son licenciement ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice occasionné par la perte de chance invoquée, après avoir, par motifs propres, estimé que les chances de succès d'un pourvoi en cassation n'étaient pas nulles quoique soumises à un important aléa, l'arrêt énonce que le premier juge a correctement évalué le dommage indemnisable, accordant ainsi réparation, selon un motif expressément adopté, en proportion d'un aléa résiduel quant à la solution définitive du litige ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 35 000 euros l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les sociétés Y... et Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;