Cet arrêt est commenté par :

- M. PEROT, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, février 2013, p. 8.

- M. CASSIA, AJDA 2013, p. 1226.

- M. HOUTCIEFF, Gaz. Pal., 2013, n° 100, p. 17.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 16 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-27.837

Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1108 du code civil, ensemble les articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Portes-lès-Valence (la commune) a, suivant acte authentique du 14 novembre 1990, consenti à la société L'Allexoise (la société) un contrat de crédit-bail immobilier ; que faisant notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n'autorisait le maire à signer qu'un bail commercial et n'avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département préalablement à la signature de l'acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés ;

Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt énonce que la nullité, même d'ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n'est pas recevable à s'en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l'intérêt général qu'elle invoque, d'échapper aux stipulations d'un contrat qu'elle a librement signé et exécuté pendant huit années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d'un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société L'Allexoise irrecevable en son action en nullité du contrat de crédit-bail immobilier du 14 novembre 1990, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Portes-lès-Valence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;