Assurance-construction et activité déclarée : les dangers de l'ambiguïté…
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Mais l’activité déclarée est de plus en plus sujette à des difficultés d’interprétation, sources de failles dans l’étendue de l’obligation d’assurance décennale.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-22.781 (cassation partielle sans renvoi CA Riom, 13 sept. 2022).
Issu de Gazette du Palais - n°17 - page 58
Date de parution : 21/05/2024
Id : GPL463l7
Réf : GPL 21 mai 2024, n° GPL463l7
Auteur :
- Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Publié par ALBERT CASTON à 11:17
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Libellés : activité déclarée , assurance-construction
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