Un court séjour dans un pays étranger n'a pu interrompre la continuité de la résidence en France.

Actuellement, l'importance de la durée (10 ans ou plus) du séjour en France est relative.

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 1999, de la décision du 31 mai 1999 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...)

3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

Que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant le Conseil d'Etat, qui concernent chacune des années 1987 à 2000 et qui sont constituées notamment de déclarations de revenus, de quittances d'électricité, de factures, de relevés de compte bancaire, que M. X..., entré en France le 13 septembre 1987 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, y réside habituellement depuis cette date nonobstant la circonstance qu'il a effectué pour se marier un court séjour en Tunisie qui n'a pas interrompu la continuité de sa résidence en France ;

Qu'ainsi, à la date à laquelle une mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que le préfet du Val-de-Marne n'a pu prendre légalement cette mesure sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Que M. X... demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par ces dispositions ; que, l'intéressé résidant à Paris, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette autorisation ;

CE., 14/01/2002

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

Bonne visite !