Il résulte de l’article L 2314-30 du Code du travail que, pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cette règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé à l’article L 2324-30, alinéa 6 du Code du travail où l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe.
Référence = Cass. soc. 27 mai 2020 n° 19-60.147
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
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