Aux termes de l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.

La Cour de cassation, dans un avis du 8 juillet 2021 décide que les conditions prévues par l’article L. 1231-5 du code du travail s'apprécient à la date du licenciement par la filiale.

Avis n°15014 de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2021