Un propriétaire avait vendu divers lots de copropriété à une société d'investissements, aux termes d'un acte conclu en particulier sous la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par le locataire.

Le locataire a estimé que le prix proposé était manifestement excessif, et a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement de dommages-intérêts.

Dans ces conditions le vendeur a indiqué qu'il n'entendait pas réitérer la vente, le locataire s'est désisté de son action, avant d'acquérir à l'amiable une partie des biens par acte authentique publié à la conservation des hypothèques.

La société évincée a judiciairement requis l'annulation de cette vente, et à demandé que la vente initialement conclue à son profit soit reconnue parfaite.

La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 16 sept. 2008, a accédé à ces demandes et annulé les ventes intervenues entre le propriétaire et le locataire, en retenant la mauvaise foi du locataire. Les juges du fond ont en effet relevé que celui-ci « avait parfaitement connaissance du compromis initial, et qu'il ne pouvait donc invoquer l'inopposabilité de cet acte ».

La Cour de cassation censure cette décision. En statuant ainsi, tout en relevant que le « compromis » du 12 février 2002 n'avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.

En résumé,le compromis de vente devait être publié aux hypothèques pour être opposable aux tiers.

(Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2010 ; n° 08-21.656 PB),