Par cette décision du 18 juin 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond  qui avaient considéré que le préjudice économique de la veuve, dans la mesure où elle ne percevait pas de salaire et n'avait pas d'activité professionnelle avant le décès, devait être calculé sur la base du seul revenu de référence du défunt déduction faite de la part d'auto-consommation de ce dernier.

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-82.215, Inédit