Assurance - Exclusion et principe de contradiction
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-10.612
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201018
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 07 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 16 novembre 2022
Président
Mme Martinel (président)
Avocat(s)
Me Bardoul, SARL Le Prado - Gilbert
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° K 23-10.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.612 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [N],
2°/ à Mme [T] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], exercant sous le nom commercial [R] créations,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de Me Bardoul, avocat de M. [N] et Mme [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2022), M. [N] et Mme [O] ont confié à un maître d'oeuvre, M. [R] (l'assuré), la réalisation de travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation qu'ils venaient d'acquérir.
2. Se plaignant d'un retard de livraison et de diverses malfaçons, M. [N] et Mme [O], après une mesure d'expertise judiciaire, ont assigné l'assuré et l'assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la société MAAF assurances (l'assureur), devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, leur condamnation à réparer leur préjudice de jouissance ainsi qu'à prendre en charge le coût des travaux de reprise et les pénalités de retard.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel, de retenir sa garantie et de le condamner à verser, avec son assuré, à M. [N] et Mme [O] les sommes de 6 185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise, 1 379 euros au titre des pénalités de retard, 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « qu'une clause de limitation ou d'exclusion de garantie est opposable à l'assuré si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'en affirmant que l'artisan n'avait pas été informé suffisamment longtemps à l'avance des clauses du contrat et des exclusions ou limitations qu'il contenait, après avoir constaté que les conditions générales du contrat lui ont été données le jour de la signature de la proposition d'assurance, soit le 2 mars 2010, ce dont il résultait qu'elles ont été portées à sa connaissance en temps utile, et, en tout état de cause, bien avant la réalisation du sinistre intervenu en 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 112-2, R. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 :
4. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
5. Pour déclarer inopposable à l'assuré la clause excluant de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire incombant à l'assuré et condamner l'assureur à garantir les conséquences de la mauvaise exécution du chantier, l'arrêt énonce qu'il revient à l'assureur d'établir que les conditions générales ont été remises et portées à la connaissance de l'assuré avant la souscription du contrat, avec un temps suffisant pour en prendre connaissance.
6. L'arrêt constate que, le 2 mars 2010, l'assuré a signé la proposition d'assurance multirisque professionnelle ainsi que la clause type par laquelle il reconnaît avoir reçu, le même jour, un exemplaire des conditions générales et avoir pris connaissance de ces documents.
7. L'arrêt relève ensuite que les conditions générales comprennent la convention spéciale n° 5, qui énumère vingt-huit exclusions de garantie dont celle invoquée par l'assureur.
8. L'arrêt en déduit que la remise des conditions générales, ni signées ni paraphées, à l'assuré seulement le jour de la signature de la proposition d'assurance, à la dernière minute, dans le cadre d'une documentation dense, est insuffisante à établir qu'il a été parfaitement et préalablement informé de toutes les exclusions dont se prévaut l'assureur.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait reconnu, par une mention expresse de la proposition d'assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d'exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
10. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant, pour écarter l'exclusion de la garantie en cas de malfaçons affectant les ouvrages et travaux, d'une part, que la clause la mentionnant reviendrait à vider de sa substance la garantie responsabilité professionnelle et, d'autre part, que cette clause est contradictoire avec d'autres mentions du contrat, sans appeler les observations des parties sur ces moyens qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir énoncé que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'était pas opposable à l'assuré, retient au surplus, d'une part, qu'elle n'apparaît pas limitée, puisqu'elle revient à vider de sa substance la garantie de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, d'autre part, que cette clause apparaît contradictoire, aussi bien avec le tableau des garanties figurant dans les conditions générales qu'avec les mentions portées sur la proposition d'assurance, qui prévoient une garantie générale de l'assuré pour toutes les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle.
13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office, tirés du caractère non limité de la clause d'exclusion litigieuse et de la contradiction qu'elle apportait aux autres stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'assureur à payer à M. [N] et Mme [O] les sommes de 6 185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise, 1 379 euros au titre des pénalités de retard et 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a condamné la société MAAF assurances à payer à M. [N] et Mme [O] les sommes de 6 185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise, 1 379 euros au titre des pénalités de retard et 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [N], Mme [O] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201018
Publié par ALBERT CASTON à 16:23
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Libellés : assurances , Exclusion , principe de contradiction , Procédure
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