La décision commentée, rendue par le Tribunal de Proximité, est l’occasion de revenir sur les règles applicables en matière de fraude bancaire.
L’intérêt de cette décision tient à la spécificité de la fraude, objet de la décision, à savoir, la fraude dite « au faux conseillers bancaire ».
Le procédé utilisé pour cette fraude est le suivant :
Un client d’une banque est contacté, par téléphone, par une personne se présentant comme membre du service des fraudes de l’établissement bancaire.
Puis, ce prétendu employé de banque, prétextant avoir détecté une fraude en cours, sollicite l’accomplissement, par le client, de diverses actions, à réaliser immédiatement, afin de stopper la prétendue fraude (transmission d’un code par sms, transmission d’un mot de passe, connexion à son espace en ligne, ajout d’un bénéficiaire ect.).
En suivant les instructions de leur interlocuteur les victimes valident, permettent et autorisent la fraude, au lieu de l’empêcher.
En la matière, les dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier précisent que la Banque est tenue de rembourser ses clients sauf agissements frauduleux ou négligences graves de leur part.
En l’espèce, le Tribunal a considéré que constitue une négligence grave le fait, sur les instructions de son interlocuteur, d’augmenter ses plafonds de paiement à l’étranger et de valider une opération de paiement par sms, dans un contexte où, notamment, l’appel provenait d’une ligne mobile.
La victime aurait dû s’interroger sur la pertinence de l’augmentation des plafonds demandée par son interlocuteur et être alertée par la réception d’un sms de la banque incitant à la vigilance.
Ces indices auraient dû normalement amener la victime à douter de l’identité de son interlocuteur et à refuser les actions demandées.
Cette décision est intéressante dans la mesure où la négligence grave est concrètement caractérisée.
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