A la différence de ses homologues de certains pays d’Europe, notamment l’Angleterre, l’Allemagne et la Belgique, le commissionnaire de transport en droit français a une responsabilité plus étendue.
En effet, suivant l’article L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Bien qu’il ne mentionne que le commissionnaire intermédiaire, ce texte concerne tous les intermédiaires auxquels le commissionnaire a recours. Le commissionnaire intermédiaire, le transporteur, l’entrepositaire entre autres.
Si le commissionnaire de transport est garant de ses substitués, il n’en dispose pas moins d’une action en garantie contre ces derniers.
Il est précisé que cette garantie peut être envisagée par action principale ou de façon incidente dans le cadre d’un recours incident à l’occasion de l’action du donneur d’ordre contre le commissionnaire.
Nous nous intéresserons dans cet article à l’action principale en garantie.
- Les conditions de l’action en garantie du commissionnaire de transporteur
Elles sont données pas la Cour de cassation qui a jugé que « le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre le transporteur ou son assureur »( Cass.com., 3 mai 2006, 02-10.454, Cass.com., 17 novembre 2009, 08-12.844).
- Le caractère alternatif des conditions de l’action en garantie du commissionnaire de transporteurs
Il ressort de l'arrêt rapporté que le commissionnaire doit:
- Soit avoir déjà indemnisé le donneur d’ordre,
- Soit s’être engagé à dédommager le donneur d’ordre qui a accepté.
Voilà les deux conditions. Une seule suffit. Si elle fait défaut au moment de l’introduction de l’instance( situation constitutive du défaut du droit d’agir et donc d’une fin de non-recevoir), elle doit exister au jour où le juge statue. En effet, ce défaut est régularisable conformément à l’article 126 du code de procédure civile (Cass. com., 11 décembre 2019, 18-11.195, P.).
Ces précisons ont le mérite d’éclairer sur les conditions de l’action principale en garantie du commissionnaire de transport. Soyez donc attentifs à ces conditions quelle que soit la position qui pourrait être la vôtre dans une telle procédure, car les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
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