La loi sur l'autorité parentale de 2002, qui a créé officiellement la résidence alternée a prévu deux cas de figure selon que les parents sont ou non d'accord pour fixer la résidence de leur enfant en alternance.

Au titre de cette loi et plus précisemment de l'article 373-2-9 du code civil, si l'un des parents souhaite la résidence alternée et que l'autre s'y oppose, le juge pourra :

* Tenter de les concilier

* Leur proposer ou leur imposer une médiation familiale : une fois la médiation terminée, ils seront à nouveau convoqués par le juge pour qu'il statue.

* Nommer un enquêteur social : une fois l'enquête rendue , ils seront à nouveau convoqués par le juge pour qu'il statue au vu des résultat.

* Ordonner la résidence alternée à titre provisoire pour une durée qu'il détermine: une fois passé ce délai, les parents devront revenir devant le juge qui au vu de la situation statuera définitivement.

Malheureusement une pratique judiciaire semble se mettre en place qui exclut de facto la résidence alternée en cas de mésentente importante entre les parents.

Or il est évident qu'il est simple, lorsque des parents sont séparés, de créer une mésentente entre eux. Il suffirait donc au parent s'opposant à la résidence alternée de faire en sorte que le désaccord naisse et s'amplifie avec son ex-conjoint, pour s'assurer que la résidence alternée va prendre fin ou ne sera pas ordonnée.

Cette solution est tout à fait inacceptable car elle fait la part belle au plus agressif des deux, à celui qui préfère créer une dissension, qui sera nécessairement défavorable à l'enfant, plutôt qu'à envisager une résidence alternée.

Si il est effectivement souhaitable que les parents fassent un effort pour s'entendre, ça n'est pas un impératif absolu car il y a des cas ou la résidence alternée fonctionne bien même avec des parents qui ont des difficultés à communiquer.

Il faut impérativement empêcher que cette manipulation devienne le sésame des parents refusant la résidence alternée.


CODE CIVIL

Article 373-2-9

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.