L'article 122-1 du Code pénal dispose :
" n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime".
L'article 132-24 du Code pénal dispose :
"....la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalté de son auteur..."
On peut se référer aux termes également de l'article 132-19 du même Code.
L'article 122-1 du Code pénal paraît clair. En cas d'abolition du discernement, l'agent est irresponsable, en cas d'altération du discernement, l'agent est responsable mais moins. Sur le premier plan, le justiciable est déclaré irresponsable, dans le second, responsable mais quelle est la conséquence pratique de l'altération ?
Par un arrêt en date du 29 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue rappeler que face à une altération du discernement, le juge est libre quant à la fixation de la peine. En clair, cela signifie que le juge pénal peut ne pas tenir compte dans sa décision de l'altération psychique de l'agent.
C'est consacrer le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond, même dans un cadre où ceux ci apparaissent profanes.
Sinon, pourquoi le recours à des experts psychiatres ?
Devant telle juridiction, le condamné subira une peine plus ou moins importante dans un état semblable ... Ce n'est pas satisfaisant !
La loi 2014-896 du 15 août 2014 et paru au Journal OffIciel le 17 août suivant va modifier l'article 122-1 du Code Pénal. Il est prévu l'instauration du tiers de la peine encourue ( 30 ans au lieu de perpétuité par exemple )en cas d'altération du discernement. Toutefois, ce régime peut être écarté par décision spécialement motivée du juge.
Quelle sera cette motivation ?
A la base de la réfllexion du Juge, il y aura un rapport d'expertise psychiatrique visant le trouble.
Alors, sur quoi se fonder ?
Et ne peut on pas fonder une décision sur une motivation " hablllage " ?
Au moment où cette loi est promulguée, on peut, au stade du jugement, s'interroger sur la portée de ce texte au regard de la responsabilité pénale.
Emmanuel GONZALEZ
Un Avocat, un blog : http://unavocat-unblog.blogspot.fr
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