Le recours systématique aux heures supplémentaire constitue une modification du contrat de travail.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 septembre 2021 n° 19-16.908.
Introduction
Un salarié avait été embauché pour une durée du travail du 35 heures hebdomadaire.
En réalité, il accomplissait chaque jour 50 minutes de travail supplémentaires.
Licencié pour faute grave, le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, la reconnaissance de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Pour la Cour de cassation, cela constitue une modification de son contrat de travail.
Elle juge "ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l'intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n'était pas fautif".
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Les heures supplémentaires désignent les heures accomplies, au sein d’une même semaine, au-delà de la durée légale de 35 heures (article L3121-28 du Code du travail).
La modification du contrat de travail elle, doit recueillir pour être valable l’accord du salarié et peut intéresser plusieurs domaines : fonction, rémunération, lieu de travail.
En matière de rémunération, tant la modification de la partie fixe (cass. soc 1er octobre 2003, n°01-43.724) que celle de la partie variable (cass. soc 8 janvier 2002, n°99-44.467) est soumise à l’accord du salarié.
Les impératifs de l’entreprise peuvent nécessiter l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés : en contre-partie, ces heures supplémentaires donnent lieu à différents seuils de majoration ou à un repos compensateur (article L3121-27 du Code du travail).
Dans l’arrêt du 8 septembre 2021, le salarié avait recours aux heures supplémentaires de façon systématiques : il accomplissait chaque jour 50 minutes de travail supplémentaires de sorte que la durée du travail du salarié était en réalité de 39 heures par semaines.
La Cour de cassation en tire deux conséquences :
- la modification du contrat de travail est caractérisée
- cette modification ne pouvait valablement s’opérer sans l’accord du salarié.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats
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