La distinction n’est pas neutre dès lors que le salarié est confronté à une modification proposée ou imposée par l’employeur. Le salarié doit savoir ce qu’il peut accepter et ce qu’il est en droit de refuser, tout en ayant à l’esprit les conséquences d’un tel refus.

Une modification des conditions de travail peut être imposée par l’employeur

La modification des conditions de travail correspond à la modification d’un élément non essentiel du contrat de travail que l’employeur peut imposer unilatéralement et que le salarié ne peut pas refuser sauf à se mettre en faute.

Il s’agit principalement :

- des fonctions du salarié. Les fonctions du salarié ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail du salarié. L'employeur peut confier de nouvelles tâches au salarié, lui en retirer ou l'affecter à un poste ou dans un autre service. L'octroi de nouvelles tâches qui correspondent à la qualification du salarié constitue un simple changement des conditions de travail. Demander à un salarié d'effectuer de nouvelles tâches ne nécessite pas une modification de son contrat de travail. Le salarié n'a aucun droit reconnu à effectuer toujours les mêmes tâches.

- de l’aménagement des horaires de travail (à ne pas confondre avec la durée du temps de travail). L'employeur peut fixer une nouvelle répartition ou un réaménagement des horaires de travail. L'aménagement des horaires de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail du salarié.

- du changement du lieu de travail dans un même secteur géographique.

Accord ou refus du salarié

Si le salarié donne son accord à l'employeur, l'aménagement de ses fonctions s'applique. Le salarié ne peut donc pas s'opposer à ce changement. En cas de refus du salarié, l'employeur doit choisir entre les 2 options suivantes :

Soit renoncer à modifier le contrat,

Soit engager une procédure de licenciement (pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave).

Une modification substantielle du contrat de travail ne peut pas être imposée par l’employeur

Une modification substantielle du contrat de travail correspond à une modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour laquelle l’accord du salarié est nécessaire (signature d’un avenant au contrat de travail). En cas de refus du salarié, l’employeur peut soit renoncer à modifier le contrat de travail, soit le licencier. Il doit alors respecter la procédure de licenciement.

Il s’agit principalement de :

- la rémunération, élément essentiel du contrat de travail du salarié. La modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut pas être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié. La rémunération ne peut pas être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié. Si l'employeur envisage de modifier la rémunération du salarié, il doit l'en informer au préalable. Si le salarié ne répond pas à la proposition de diminution de son salaire dans le délai de réponse fixé par l'employeur, l'absence de réponse du salarié ne vaut pas acceptation. Si le salarié donne son accord à l'employeur, la modification du montant de sa rémunération s'applique. Le salarié peut refuser la modification du montant de sa rémunération ou la diminution du taux horaire prévu par son contrat de travail initial.

- la qualification professionnelle du salarié. Si les nouvelles fonctions proposées au salarié impliquent un changement de qualification professionnelle, il s'agit d'une modification essentielle du contrat de travail. Si l'employeur envisage de modifier la qualification professionnelle du salarié, il doit l'en informer au préalable. Il n'existe pas de mesure particulière de transmission de cette demande de modification de la qualification professionnelle du salarié par l'employeur.

- la durée du temps de travail (à ne pas confondre avec l’aménagement des horaires de travail),

- le changement du lieu de travail en dehors du secteur géographique (se référer toutefois à la clause de mobilité du contrat de travail, le cas échéant).

L’arrêt

L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-23.783 F-D

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