La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 9 juin 2021 qui précise la notion de prescription. La Cour de Cassation a rappellé :" Que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"(art L1152 et s du Code du travail et art 2224 du Code Civil).
La Cour de Cassation retient l'analyse de la Cour d' appel. Le point de départ est le licenciement.Le salarié a ainsi 5 ans ,pour agir.
Le salarié peut ainsi invoquer des faits anciens.
Le harcèlement moral ne peut être caractérisé par un acte isolé.La victime peut parfois ne prendre pleinement conscience de la portée des actes subis qu'après un certain laps de temps.Il n'est pas facile de se dégager de l'emprise du harceleur.
En matière pénale pour la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ,il est considéré que le délit d'harcèlement moral est une infraction d'habitude( crim 19 juin 2019).
.La prescription ne commence à courir qu' à partir du dernier acte caractérisant l'infraction,qu'elle que soit la date à laquelle ont été réalisés les actes précédents.Le harcèlement moral incriminé ne part qu' à partir du dernier acte.
La Chambre sociale le 9 juin 2021 a repris la solution de la chambre criminelle.
La solution est identique en matière de discrimination.
La cour de cassation retient la date à laquelle le harcèlement n'est plus possible.
En matière du droit de la prescription, ce qui importe c'est moins la durée, que le point de départ.
Ces actions sont expressément exclus du champ d'application du délai de prescription de 2 ans ,de droit commun, prévus pour l'exécution du contrat de travail(art L1471-1 du Code de travail).
Cette position est favorable aux victimes.
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