Le CHSCT peut faire appel à un expert dès lors qu'une menace sérieuse pèse sur la santé morale, psychologique et physique des salariés et sur leur sécurité, attestée notamment par l'inspecteur du travail et le médecin du travail, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l'employeur n'a pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-17.681).

Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat qu'il a exposés doivent être supportés par l'employeur (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-22.953).

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)

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