Dans une ordonnance du 31 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Lille a prononcé en référé, à l’encontre de la société Sadaps-Bardahl, des mesures de retrait et d’interdiction de commercialisation de produits dont les emballages étaient revêtus d’allégations environnementales constitutives de pratiques commerciales trompeuses.

Les faits

La société Marline est spécialisée dans la vente d’huiles et de lubrifiants, notamment pour les moteurs thermiques de jardinage. La société Sadaps-Bardahl fabrique et commercialise des lubrifiants et additifs, principalement dans le secteur automobile. Ces deux concurrentes sont toutes deux présentes dans les grandes surfaces de bricolage.

Depuis la rupture d’un accord commercial qui les liait en 2019, plusieurs contentieux ont opposé ces deux sociétés.

La procédure

La société Marline reprochait à la société Sadaps-Bardahl des faits de parasitisme, outre des pratiques trompeuses, en lien avec la commercialisation par cette dernière de kits « 1ère utilisation » contenant le matériel et les produits nécessaires à l’entretien de machines de type tondeuses ou tronçonneuses.

Ces kits, contenant notamment du carburant Alkylate, visaient directement à concurrencer les kits « 1ère utilisation » que la société Marline commercialisait elle-même depuis le printemps 2023.

Sur les emballages des produits litigieux figuraient en outre, en caractères apparents et en vert, diverses mentions vantant les bénéfices environnementaux des produits Sadaps-Bardahl : « + propre + sain pour l’homme et l’environnement », « 99% moins polluant », ou encore « prendre soin de l’environnement ».

La société Marline a donc assigné la société Sadaps-Bardahl en référé, initialement devant le Tribunal de commerce de Lille, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille. Elle invoquait en particulier la commission par la société Sadaps-Bardahl de faits de parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses générant à son encontre un trouble manifestement illicite.

Reconventionnellement, la société Sadaps-Bardahl invoquait des faits de parasitisme commis par la société Marline, qui se serait placée dans son sillage en commercialisant ses kits.

Le jugement

Le Tribunal a tout d’abord examiné le grief de parasitisme invoqué par la société Marline, lié à la commercialisation par la société Sadaps-Bardahl de kits concurrents aux siens, ayant un contenu et des mentions similaires aux siens.

Malgré des ressemblances au niveau des mentions, illustrations, référence à une première utilisation et présence d’Alkylate, la juridiction a jugé que ces éléments étaient insuffisants pour établir un risque de confusion entre les produits des parties. En l’absence de trouble manifestement illicite, elle a donc rejeté ces demandes.

Les demandes reconventionnelles de la société Sadaps-Bardahl, qui invoquait à son tour des actes de parasitisme commis par la société Marline, ont également été rejetées.

C’est sur le terrain des allégations environnementales que la décision prend tout son intérêt. Le Tribunal a examiné la conformité des mentions figurant sur les emballages de la société Sadaps-Bardahl au regard des articles L. 541-9-1 du Code de l’environnement et L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement interdit en effet de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente et encadre, plus largement, l’emploi d’allégations de nature environnementale, lesquelles doivent pouvoir être objectivement justifiées.

Or, pour le Tribunal, la société Sadaps-Bardahl « ne [produisait] pas d’éléments de nature à étayer la réalité à laquelle les mentions environnementales renvoient s’agissant d’une moindre nocivité pour l’environnement des produits en cause », et contrevenait donc aux dispositions combinées des articles L. 541-9-1 du Code de l’environnement et L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, sanctionnant l’emploi d’allégation environnementales de nature à induire en erreur les consommateurs.

Le trouble manifestement illicite étant ici constitué, la société Sadaps-Bardahl a été condamnée à cesser toute commercialisation des produits revêtus des allégations environnementales sanctionnées, et à les retirer des emballages de ses produits.

Le Tribunal a cependant rejeté les demandes indemnitaires provisionnelles de la société Marline, faute pour celle-ci de justifier de l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable.

La notion de pratique trompeuse, bien que protégeant les consommateurs, peut ainsi être invoquée entre professionnels, y compris en référé, en présence d’allégations environnementales dont le bien-fondé n’est pas justifié.

(TJ de Lille, référés, 31 mars 2026, n°25/01103)