Référence : CE 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, req. n° 448905
Par un arrêt en date du 1er décembre 2023, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient clarifier de manière bienvenue le régime applicable à l’instruction d’un permis de construire, et confirme que la substitution de pièces en cours d'instruction peut induire une substitution de demande :
« 4. En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié. »
A retenir donc :
- Une demande de modification du projet accompagnée de pièces nouvelles peut, sous réserve qu'elle n'en change pas la nature, intervenir en cours d'instruction. Une telle demande ne modifie pas, en principe, le délai d'instruction à l'issue duquel naît une décision tacite.
- Toutefois, "lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent", il appartient alors à l'autorité compétente d'informer, par tout moyen, le pétitionnaire de la modification du délai d'instruction de sa demande.
Le Conseil d’Etat ne vient que confirmer la position de certains tribunaux et cours administratives d’appel sur le régime d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les services instructeurs vont devoir être particulièrement vigilants sur l’appréciation des modifications projetées lesquelles, si elles ne peuvent pas être prises en compte dans le délai initial d’instruction, auront pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'instruction de la demande ainsi modifiée.
Dans ce derniers cas, l'administration est alors réputée saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale.
In fine, un arrêt pédagogique mais dont les effets pratiques restent encore à mesurer : en tout état de cause, les pétitionnaires conservent ici une grande liberté pour faire évoluer leurs demandes en cours d’instruction !
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