Cour de cassation, 1 avril 2026, pourvoi n° 25-10.605, publié au Bulletin
Créée en 1983 pour lutter initialement contre l’utilisation de sociétés-écrans étrangères destinées à faire échapper des actifs immobiliers à l'impôt sur la fortune ou aux droits de mutation, cette taxe vise moins à remplir les caisses publiques qu’à contraindre les structures à dévoiler les personnes physiques qui se cachent derrière elles.
Concrètement, toute entité (notamment étrangère, avec ou sans personnalité morale) dont l’actif est constitué directement ou indirectement à plus de 50% d’immeubles situés en France (et non affectés à son activité pro autre qu’immobilière) est, par principe, redevable d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles.
Les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % peuvent toutefois bénéficier d'une exonération totale notamment lorsqu'elles (i) communiquent annuellement au fisc l'identité de leurs actionnaires ou (ii) prennent et respectent l'engagement de procéder à une telle communication sur demande de l'administration.
Au cas particulier une société britannique avait, lors de son investissement immobilier en 2004, choisi de prendre l'engagement de communiquer les informations mentionnées à l'article 990 E 3° d) du CGI.
Elle a toutefois déposé à compter de 2006, "par surcroit de précaution", des déclarations annuelles mentionnant un actionnaire erroné, ce qui a entrainé un redressement important.
Elle soutenait qu'ayant fait initialement le choix de l'engagement, l'administration était tenue de solliciter des renseignements avant tout redressement conformément à la procédure de l'article R23 B-1 du LPF.
La Cour de cassation juge ce jour que si les entités concernées ont le choix entre la déclaration annuelle spontanée ou l'engagement de déclarer sur demande, ces choix sont exclusifs l'un de l'autre.
En déclarant spontanément à partir de 2006, la société a malheureusement perdu le bénéfice de la procédure protectrice de l'article R23 B-1 du LPF.
Pour deux autres illustrations récentes :
1/ Une société singapourienne avait choisi de déclarer l’identité de son associé unique mais… elle s’était trompée (erreur de plume selon elle). Le tribunal juge que dans ces conditions l’administration fiscale était fondée à redresser la société en appliquant (i) le délai de reprise allongé de 6 ans et (ii) la pénalité de 40% pour manquement délibéré.
Redressement : 350k€ (TJ Draguignan, 1er septembre 2025).
2/ Une société suisse avait fait un autre choix : ne rien déclarer du tout, malgré les mises en demeure adressées par l'administration fiscale. Elle estimait devant le juge que le chalet indirectement détenu en France était affecté à une activité économique non immobilière : la parahôtellerie
La cour d’appel estime cependant que si le contrat de mandat produit est de nature à étayer les affirmations de la société, il ne peut à lui seul établir la réalité concrète de l'activité commerciale qui doit être confirmée par des éléments complémentaires.
A cet égard, "alors que l'existence de prestations para-hôtelières n'est pas en tant que telle contestée, les factures produites permettent de confirmer que les locaux ont été meublés, ce qui va de soi pour fonder la location de logements meublés, que la piscine est entretenue, mais pas que des prestations hôtelières et para-hôtelières sont fournies aux clients et permettraient de considérer que l'activité n'est pas à dominante immobilière" en particulier en raison des très faibles charges de prestations/materiel/personnel ne correspondant pas à une réelle activité de parahôtellerie.
Redressement : 1M€ (CA Chambéry, 2 septembre 2025).
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Nota : les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe en application des d et e du 3° de l'article 990 E du CGI mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n°2746-SD ou pris l'engagement prévu au d, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours.

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