Les établissements bancaires ont un devoir de vigilance et de surveillance, qui concerne notamment les virements qui sont passés par ses clients.
Le but étant d’éviter la fraude.
Dans le même temps, le banquier a l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Dans ces conditions, comment trouver l’équilibre ?
La Cour de cassation a rappelé, dans quatre décisions rendues le 19 novembre 2025, que la banque n’était tenue d’alerter son client « qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (n° 24-17.056, 24-17.780, 24-18.534 et 24-19.776).
Cela lui donne l’occasion de donner quelques exemples de contextes dans lesquels le banquier n’était pas tenu de faire jouer son devoir de surveillance :
- des virements effectués par la secrétaire-comptable de la société, dûment habilitée,
- des virements dont les montants étaient bien inférieurs au solde disponible à destination de banques implantées au sein de l’Union européenne,
- des virements correspondant à des montants déjà virés par le passé vers des sociétés dont le siège se situait dans le même pays que de précédents destinataires.
Face à la recrudescence des fraudes bancaires, il est donc important de rester particulièrement vigilant sur ses propres opérations bancaires et sur celles de sa société.

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